TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2014488_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2020 et le 7 juin 2021, M. D A, représenté par le cabinet Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et de ses congés pris à compter du 18 septembre 2014 ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie et de ses arrêts de travail depuis le 18 septembre 2014 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée de vices de procédure en l'absence d'information sur la tenue de la commission de réforme et de ses droits ; la composition de la commission de réforme était irrégulière ; aucun médecin spécialiste de sa pathologie n'était présent ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 ; - elle méconnaît l'article 16 de décret du 30 juillet 1987 ; - elle méconnaît l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2021, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2021. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 9 novembre 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est adjoint technique des administrations parisiennes. Par courrier du 6 juillet 2020, la ville de Paris, après avis de la commission départementale de réforme du 24 juin 2020, a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie et de ses arrêts de travail au service. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit :/ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () Toutefois, si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. () / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, () compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. (). Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous. ". Aux termes de l'article 21 de cet arrêté : " La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service () pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive doit être adressé à la commission de réforme amenée à rendre un avis sur l'imputabilité au service de la maladie d'un agent public territorial. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de réforme qui s'est réunie le 24 juin 2020 aurait été destinataire d'un avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive concernant la situation de M. A. L'avis rendu par la commission de réforme est, par suite, entaché d'une irrégularité qui a été de nature à priver l'intéressé d'une garantie, la commission n'ayant en effet pas disposé d'éléments qui pouvaient être utiles pour porter une appréciation éclairée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de la maire de Paris du 6 juillet 2020 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la maire de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la maire de Paris du 6 juillet 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La ville de Paris versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, A. Marchand Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2014488_20221124
Données disponibles
- Texte intégral