TA751re Section - 3e Chambre - R.222-131re Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - R.222-13 — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2014666_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, la société par action simplifiée (SAS) Geciter, représentée par la société par action simplifiée EIF, dûment mandatée, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à concurrence d'un montant de 5 685 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de locaux situés au 5 rue Royale dans le 8ème arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les bureaux en litige relèvent de la catégorie BUR 1 et non BUR 2, conformément au B du II de l'article 1498 du code général des impôts et de l'article 310 Q de l'annexe 2 à ce code ; - en l'absence de différences entre le local type de référence et l'immeuble à évaluer, la majoration de 20% pratiquée en application de l'article 324 AA de l'annexe 3 au code général des impôts n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, rapporteure, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Geciter a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2019 d'un montant en droits de 79 399 euros à raison d'un immeuble de bureaux comprenant un commerce au rez-de-chaussée dont elle est propriétaire situé au 5 rue Royale dans le 8ème arrondissement de Paris. Par une réclamation du 3 juin 2020, elle a demandé la réduction en bases de ces cotisations, demande qui a fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 3 juillet 2020 aboutissant à un dégrèvement d'un montant de 175 euros. Par la présente requête, la SAS Geciter demande au tribunal de prononcer la réduction à concurrence d'un montant de 5 685 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de ces locaux. Sur les conclusions à fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " La valeur locatives des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée () pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". L'article 1498 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 2019, dispose : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. La valeur locative cadastrale des locaux à usage professionnel et commercial repose sur un classement de chaque local dans un sous-groupe, et à l'intérieur de chaque sous-groupe dans une catégorie de locaux, dont la liste est fixée à l'article 310 Q de l'annexe 2 au code général des impôts selon lequel : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants () Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables :Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d'agencement ancien. Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d'agencement récent. (). ". 4. La valeur locative révisée des locaux de bureaux en litige a été calculée sur la base de leur classement dans la catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d'agencement récent. La société soutient que l'immeuble en cause étant de type haussmannien et n'ayant pas connu de restructurations importantes, il doit être classé dans la catégorie 1 : locaux à usages de bureaux d'agencement ancien. Toutefois, aucun des éléments versés au dossier, en particulier des clichés de la façade et des copies de plans d'agencement ne permet d'établir que l'immeuble en cause doit être classé dans la catégorie 1, l'absence d'agencement d'espaces de bureaux ouverts n'étant pas de nature à justifier un tel classement dans la catégorie 1. 5. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe 3 à ce code, dans sa version applicable au litige : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ". 6. Il résulte de l'instruction que l'administration a déterminé la valeur locative du commerce situé au pied de l'immeuble de la société requérante par comparaison avec le local-type n° 2 du procès-verbal " C " du 8ème arrondissement de Paris, correspondant à une boutique d'alimentation dont la valeur locative est de 51,38 euros par m², majorée de 20 %, soit une valeur locative totale de 61,65 euros par m2. Si la société requérante soutient que la majoration de 20 % n'est pas fondée dès lors que le local-type retenu et l'immeuble à évaluer sont tous deux situés en zone de commercialité très bonne et sont en tous points semblables, il résulte de l'instruction que le local à évaluer abrite une boutique de prêt à porter de luxe, ce qui justifie l'application d'une telle majoration. Au surplus, l'administration relève, sans être utilement contredite, que la télé déclaration souscrite par la société en 2013 fait état d'une seule boutique de 86 m2 alors que des déclarations plus anciennes font mention de deux boutiques, l'une de vêtements de femmes et l'autre de vêtements pour hommes pour une superficie totale de 151 m2 en rez-de-chaussée et de 41 m2 en sous-sol, qui existent toujours, de sorte que la prise en compte de la superficie réelle des locaux aboutirait à un montant de cotisation supérieur à celui contesté. 7. La société requérante n'est dès lors pas fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties laissée à sa charge pour l'année 2019. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que la SAS Geciter réclame au titre dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Geciter est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SAS Geciter et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. La magistrate désignée, M. A La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires publics à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2014666_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel