TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 5ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2014673_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, M. B C, représenté par Me Dirakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive dans la mesure où l'arrêté ne lui a pas été notifié par voie administrative mais par voie postale ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit quant au décompte de sa durée de présence en France ; - elle est entachée d'erreurs de fait quant à la présence des membres de sa famille en France, quant à sa situation professionnelle, quant à son insertion dans la société française ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation correspond aux critères de régularisation prévus dans la circulaire du ministre de l'Intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreurs de fait quant à la présence des membres de sa famille en France, quant à sa situation professionnelle, quant à son insertion dans la société française ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les articles 1 et 3 de la directive " retour " ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet ne se prononce pas sur chacun des critères prévus au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est inopportune ; - la durée de la décision attaquée est excessive ; - elle a été prise en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Dirakis, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri lankais né le 30 juin 1993, a formulé le 24 juin 2019 une demande de carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 6 février 2020 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé de prendre en considération la durée du séjour en France de M. C antérieure à la mesure d'éloignement prononcée le 28 avril 2017. A cet égard, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que dans le cadre de l'appréciation de l'insertion professionnelle de l'intéressé, le préfet lui a opposé le fait qu'il ne justifiait en tout état de cause pas d'une présence habituelle suffisamment ancienne sur le territoire français pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Cependant, alors que l'intéressé fait valoir qu'il séjourne en France depuis le mois d'avril 2012, la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ne fait pas obstacle à ce que sa présence habituelle et continue en France soit prise en considération dans le cadre de la demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de droit. 3. D'autre part, alors que le préfet a mentionné dans l'arrêté attaqué que les parents, le frère et les deux sœurs de M. C vivent au Sri-Lanka, il ressort des pièces du dossier que ses parents ainsi que ses deux sœurs résident en France. 4. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 6 février 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour doit être annulée. Les décisions subséquentes par lequel le préfet a obligé l'intéressé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 6. Alors que par la décision du 2 novembre 2020, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 février 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, M. Marias, premier conseiller. Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. Parent Le président, Signé T. Bonhomme La greffière, Signé B. Bichaoui La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2014673_20220711
Données disponibles
- Texte intégral