TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 1ère chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2014712_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 24 décembre 2020 et le 1er février 2022, la SA Korian demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution partielle des cotisations primitives à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles qu'elle a acquittées au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le champ d'application du " rabot fiscal " prévu par les articles 223 B bis et 212 bis du code général des impôts exclut les pertes de contrats d'échanges de taux ;
- elle justifie l'inscription en comptabilité des charges relatives aux contrats d'échange de taux, en particulier le rattachement de celles-ci au secteur taxable de son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête en soutenant que la société requérante n'apporte pas la preuve qu'elle aurait réintégré des intérêts relatifs à des contrats d'échange de taux dans son résultat fiscal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, premier conseiller,
- les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Korian, société mère d'un groupe fiscalement intégré, a déposé, le 21 décembre 2018, une réclamation préalable tendant à la restitution partielle des cotisations primitives à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles qu'elle a acquittées, selon elle à tort, au titre des années 2015, 2016 et 2017, à raison de l'application aux charges nettes résultant de l'exécution de contrats d'échange de taux d'intérêt (" swap ") du dispositif de plafonnement de la déductibilité des charges financières nettes, tel que prévu à l'article 223 B bis du code général des impôts, à hauteur des pertes réalisées sur ces contrats, pour des montants respectifs, en base, de 2.563.163 euros en 2015, de 3.403.377 euros en 2016 et de 2.073.526 euros en 2017, réclamation à laquelle l'administration n'a pas répondu. Par cette requête, elle demande la restitution partielle corrélative de ces cotisations primitives, correspondant à la déduction de ces intérêts qu'elle ainsi primitivement exclue dans ses déclarations de résultats au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ". Aux termes de l'article 223 B bis du même code : " I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui n'en sont pas membres sont réintégrées au résultat d'ensemble pour une fraction égale à 25 % de leur montant. / II. - Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à trois millions d'euros. / III. - Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme la somme des charges ou produits financiers nets de chacune des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l'article 212 bis ". Aux termes du III de l'article 212 bis du même code : " () le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l'entreprise ".
3. Il résulte de ces dispositions que les intérêts versés et reçus dans le cadre d'un contrat d'échange de taux d'intérêt, lequel a notamment pour objet de réduire le risque de taux pesant sur un emprunteur à taux variable en lui permettant de substituer des intérêts à taux fixe à des intérêts à taux variable, ne contribuent pas au calcul des charges financières nettes au sens et pour l'application des dispositions combinées des articles 223 B bis et 212 bis du code général des impôts précités, dès lors que ces intérêts ne rémunèrent pas des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, quand bien même ils seraient calculés sur un montant notionnel identique à celui de l'emprunt pour lequel le contrat d'échange sert d'instrument de couverture, voire sur un montant notionnel variable afin de tenir compte du calendrier de remboursement de cet emprunt.
4. Si la SA Korian soutient qu'elle a procédé à tort à la réintégration, dans le résultat fiscal respectivement déclaré au titre des années 2015, 2016 et 2017, d'intérêts versés dans le cadre de contrats d'échange de taux d'intérêt ou " swaps " au débit du compte n°668, qui ne rémunèrent pas des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise et ne peuvent pas faire l'objet du plafonnement instauré à l'article 212 bis du code général des impôts, l'administration soutient, pour refuser cette déduction, que la société requérante ne justifie pas que ces intérêts ont été versés dans le cadre de contrats d'échange de taux d'intérêt.
5. Il résulte de l'instruction que la société requérante a communiqué, à l'occasion de la présente instance, les contrats-cadres conclus notamment avec la Société Générale, la BNP Paribas et la CIC, relatifs à des opérations d'échange des conditions d'intérêts par lesquelles la SA Korian a souscrit à une couverture de ses risques de variation des taux d'intérêt liés à des transactions réelles dépendant d'un taux variable en acquittant un taux d'intérêt fixe sur une somme appelée montant notionnel pour une période de plusieurs années, alors que les établissements financiers cocontractants, comme la Société Générale ou la BNP, ont acquitté sur le même montant notionnel un taux variable calculé sur la période mensuelle ou trimestrielle de l'échange de taux par référence au taux Euribor Reuter à un mois ou trois mois. La société requérante a également produit des extraits des comptes de charges n°668 et des comptes de produit financiers n°768, pour les années 2015, 2016 et 2017, ainsi que plusieurs relevés d'opérations, et a élaboré des tableaux, produits en pièces jointes n° 4, 5 et 6, indiquant, sur chaque ligne, les informations relatives à une opération d'échange de conditions d'intérêts, comprenant la référence à la banque concernée et au contrat, à la période d'application de l'échange, le montant notionnel (case, libellé, ligne) et le montant de la différence entre, d'une part, la somme des intérêts à taux fixe à payer par la SA Korian et, d'autre part, la somme des intérêts à taux variable payés ou reçus par les établissements cocontractants selon que le taux s'est avéré positif ou négatif.
6. Si la société requérante ne présente pas, en plus des éléments rappelés au point 5, les modalités précises de calcul des intérêts par application d'un taux à une base au cours d'une période donnée en vertu d'un contrat précis, il peut cependant être procédé à ce calcul à partir des données ainsi fournies, dans les tableaux figurant en pièces jointes et les clauses du contrat qui se réfère à un taux Euribor appliqué au montant notionnel sur une période donnée. Ainsi, par exemple, l'opération mentionnée à la 27ème ligne de la pièce n° 5 concerne la période du 3 octobre au 2 novembre 2016, un montant notionnel de 25 millions d'euros et le contrat produit en pièce n° 16, et indique une charge constatée sur une opération de " swap " de taux d'un montant de 31.479 euros. Par application des clauses du contrat et des taux Euribor qui font partie des informations librement accessibles au public, la partie due par la SA Korian au taux fixe contractuel de 1.14 % appliqué à un montant notionnel de 25 millions d'euros sur la période de 30 jours/360 jours s'établit à 23.750 euros, alors que la partie due par l'établissement financier au taux variable négatif de -0.371 % appliqué au même montant notionnel pour la même période s'établit à -7.729 euros. Ainsi, la charge constatée sur l'opération de " swap " pour cette période est constituée par la différence entre 23.750 et - 7.729 euros, soit 31.479 euros, qui est la somme figurant dans l'avant-dernière case de la ligne 27 du tableau concerné et qui correspond à la charge d'intérêt dont la déduction est désormais demandée. Or, d'une part, cette même méthode de calcul peut être appliquée à l'ensemble des opérations retracées sur les lignes des tableaux en pièces jointes 4, 5 et 6 comportant les charges d'intérêts d'échange ou " swap " de taux, qui avaient été extournées sur la déclaration annexe n° 2058 A de passage de résultat comptable au résultat fiscal par la société requérante dans ses déclarations des années 2015, 2016 et 2017 et dont elle demande désormais la déduction du résultat fiscal. D'autre part, le caractère probant de l'ensemble des pièces et tableaux de calcul ainsi fournis par la société requérante, dans le dernier état de ses écritures, n'est pas ultérieurement contesté en défense. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme établissant le rattachement des intérêts dont elle demande la déduction à des contrats d'échange de conditions d'intérêts, à hauteur de 2.563.163 euros pour l'année 2015, 3.403.377 euros pour l'année 2016 et 2.073.526 euros pour l'année 2017.
7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a précédé à la réintégration comptable de ces sommes dans le résultat fiscal des années 2015, 2016 et 2017 et à demander la restitution des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés correspondant au résultat fiscal corrigé de ces années.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA Korian d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le résultat fiscal de l'intégration fiscale dont la SA Korian est la société mère est réduit de 2.563.163 euros au titre de l'année 2015, de 3.403.377 euros au titre de l'année 2016 et de 2.073.526 euros au titre de l'année 2017.
Article 2 : La SA Korian est déchargée des cotisations primitives à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles acquittées au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour la part formant surtaxe à raison de la réduction de base prononcée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Korian et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Thobaty, premier conseiller,
- M. Puechbroussou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. Thobaty
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
S. Desplan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°201471Réseau de citations
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CAA7514 octobre 2022
DCA_21PA04626_20221014TA9320 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2014712_20221220
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
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Référence
DTA_2014712_20221220