TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2014751_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020, Mme G K et M. J E, représentés par Me Guillot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 par lequel la maire de Paris a accordé à M. B H un permis de construire numéro PC 075 119 19 V0024 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 24 juillet 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté du 12 février 2020 a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France et en raison d'une erreur dans l'avis émis par l'inspection générale des carrières ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le dossier de demande a été complété postérieurement à plusieurs avis obligatoires qui n'ont donc pas été rendus sur la foi d'un dossier complet ; - le dossier de demande soumis par le pétitionnaire était incomplet ; - l'arrêté du 12 février 2020 est insuffisamment motivé au regard de la dérogation qu'il accorde au titre du rejet des eaux pluviales ; - il méconnaît les dispositions du 1° de l'article UG 4-3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG 7-1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG 10-3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG 15-1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - le permis accordé est illégal en raison de l'irrégularité de la construction existante. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, M. B H, représenté par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article UG 4-3, de celles des articles UG 7-1 et 15-1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris et le moyen tiré de l'irrégularité de la construction existante sont inopérants ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme les parties ont été invitées à présenter, dans le délai de sept jours, leurs observations sur la faculté pour le Tribunal de surseoir à statuer jusqu'à la régularisation du permis de construire attaqué par la production, dans un délai déterminé, d'un permis de construire modificatif conforme aux dispositions de l'article UG 7.1. du règlement du plan local d'urbanisme de Paris en ce qui concerne la façade ouest du projet litigieux comprenant une ouverture ne constituant pas l'éclairement premier d'une pièce principale. Un mémoire, présenté pour M. H, a été enregistré le 27 septembre 2022 et n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique, - et les observations de Me Ricard, subsituant Me Guillot, représentant Mme K et M. E, et de Me Moghrani, représentant M. H. Considérant ce qui suit : 1. M. B H a déposé, le 10 juillet 2019, une demande de permis de construire pour la surélévation d'une maison et l'amélioration de l'enveloppe thermique (surface créée : 29,40 m2) au 15bis, rue du Plateau dans le 19ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 12 février 2020, la maire de Paris a accordé ce permis de construire. Mme K et M. E demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2020, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 24 janvier suivant, la maire de Paris a donné délégation à M. I F, chef de la circonscription Est, couvrant notamment le 19ème arrondissement de Paris, signataire de l'arrêté attaqué du 12 février 2020, en vue de signer, notamment, les arrêtés, actes ou décisions concernant les permis de construire relevant du champ de compétence territoriale de la circonscription. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme, " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. ". Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, " II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un avis de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) du 2 décembre 2019, que le bâtiment ayant fait l'objet d'une autorisation de surélévation n'est pas situé dans le champ de visibilité d'un monument historique. Il suit de là que la décision litigieuse ne nécessitait donc pas d'accord préalable de l'ABF. 5. D'autre part, par les pièces qu'ils produisent, notamment une réponse à un renseignement d'urbanisme de la Ville de Paris concernant le 19, rue du plateau, les requérants ne démontrent pas que l'avis de l'inspection générale des carrières (IGC) du 13 novembre 2019 estimant que le projet du 15 bis rue du plateau n'est pas situé sur une zone d'anciennes carrières serait entaché d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet attaqué a fait l'objet de différentes modifications entre le dépôt initial du dossier de demande et la délivrance du permis de construire. Toutefois, en raison de leur nature et de leur étendue, ces modifications ont été sans influence sur le sens des avis émis par les services compétents et n'ont, par suite, pas rendu nécessaire une nouvelle saisine de ces derniers. Il suit de là que la circonstance que ces services n'ont pas été de nouveau saisi avant la délivrance du permis de construire est sans incidence sur sa régularité. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". L'article R. 431-10 du même code dispose que " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. " 9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande du permis de construire comporte un plan de masse faisant figurer le caractère privatif d'une partie du passage attenant à la maison de M. H, titulaire du permis de construire attaqué. En outre, si les plans joints au dossier font apparaître des largeurs différentes selon l'endroit du passage où la mesure a été effectuée, les requérants ne démontrent pas par les pièces qu'ils produisent que ces différences ne correspondraient pas à la réalité physique de la configuration des lieux. 11. D'autre part, il en ressort que si la pièce PCMI 2 du dossier de demande du permis de construire fait apparaître une erreur dans le calcul de l'échelle représentant le terrain d'assiette du projet, les requérants ne démontrent pas davantage, par les pièces qu'ils produisent, que cette inexactitude aurait faussé l'appréciation du service instructeur. 12. Enfin, l'absence de représentation des baies et fenêtres des requérants, ainsi que l'absence de production de note technique de gestion des eaux pluviales sont sans incidence sur la complétude du dossier. 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande doit être écarté. 14. En cinquième lieu, en vertu de l'indépendance des législations, les requérants ne se prévalent pas utilement à l'encontre de l'arrêté attaqué de la méconnaissance des articles 4-2-2, 5 et 8 du règlement d'assainissement de Paris. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article UG 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, " Toute construction générant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau d'assainissement de la Ville de Paris par un branchement particulier exécuté conformément aux prescriptions du règlement d'assainissement de Paris ". 16. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis favorable de la direction de la propreté et de l'eau du 27 décembre 2019 que la parcelle sur laquelle est situé le projet est raccordée au réseau d'assainissement par l'intermédiaire d'un branchement déjà existant. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris doit être écarté. 17. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des planches de l'atlas général du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, que, sur son côté nord, le projet litigieux n'est pas situé en limite séparative de propriété mais est attenant à un passage constituant une voie au sens de ce document d'urbanisme. Il en résulte que les requérant ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des articles UG 7.1 et UG 10.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, lesquels ne s'appliquent que dans le cas d'une implantation en limite séparative. 18. En huitième lieu, aux termes de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, " 2°- Façade ou partie de façade comportant des baies dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales* : Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte des baies dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres (sauf s'il est fait application des dispositions définies à l'article UG.7.2 - Cour commune et servitude contractuelle d'implantation - ou des dispositions énoncées au 2° alinéa de l'article UG.10.2). / 3°- Façade ou partie de façade ne comportant pas de baie constituant une vue : / Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier ne comporte pas de baie constituant une vue, elle peut être implantée en limite séparative. " 19. Il ressort des pièces du dossier que le projet mentionne la création d'une baie horizontale située dans la cuisine du bâtiment objet du permis de construire litigieux, du côté ouest de ce bâtiment. Toutefois, les requérants ne démontrent pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ouverture ainsi projetée entraîne la création d'une vue, alors, notamment, que la hauteur d'allège de cette ouverture sera supérieure à 1,90 m. A suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut être utilement invoqué. 20. En neuvième lieu, aux termes de l'article UG 15.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, " Pour toute construction nouvelle ou restructuration de bâtiments existants, des prescriptions tenant compte des capacités d'absorption et d'évacuation des eaux pluviales peuvent être imposées pour limiter le débit des eaux pluviales rejetées dans le réseau d'assainissement. Les dispositions à prendre doivent tenir compte de la capacité de rétention d'eau du terrain en temps de pluie, des caractéristiques et de l'occupation du sous-sol, des caractéristiques constructives et de la vulnérabilité des bâtiments existants conservés sur le terrain ou contigus au terrain, ainsi que des contraintes particulières d'exploitation du réseau. / Dans le cas où les caractéristiques du terrain ne permettent pas d'assurer une rétention naturelle d'eau satisfaisante, doivent être prévus des dispositifs de rétention complémentaires aux possibilités du réseau utilisant des techniques alternatives de maîtrise des eaux pluviales. / Les aménagements et dispositifs favorisant la récupération et la rétention des eaux pluviales, au sol par la pleine terre, hors sol par la végétalisation des toitures, terrasses, façades ou murs, doivent être privilégiés. La réutilisation des eaux pluviales pour les usages avec lesquels elle est compatible est recommandée, dans le respect de la réglementation ". 21. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis favorable de la direction de la propreté et de l'eau du 27 décembre 2019 que le projet litigieux ne satisfait pas au zonage pluvial, mais qu'il est approuvé à titre dérogatoire, ainsi que le permettent les dispositions de l'article précité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 15.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris doit être écarté. 22. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que le bâtiment objet de la décision litigieuse constituerait une construction irrégulière, ils n'apportent pas le moindre élément de nature à établir cette allégation. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la construction existante doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme K et de M. E doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros demandée par M. H en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme K et de M. E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. H tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G K, M. J E, M. B H et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simmonot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Paret, conseiller. Lu en audience publique le 14 octobre 2022. Le rapporteur, F. D Le président, J.-F. SIMMONOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne à la maire de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2014751
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 septembre 2022
ORCA_22PA02849_20220926TA7514 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2014751_20221014
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2014751_20221014
Données disponibles
- Texte intégral