TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2014754_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, M. B A demande au tribunal de condamner la société anonyme (SA) La Poste à lui verser une indemnité de 43 200 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de prise en compte de la totalité de l'ancienneté résultant des services militaires qu'il a accomplis avant sa titularisation. Il soutient que : - en application de l'article 92 de la loi du 13 juillet 1972, il avait droit à la prise en compte dans son ancienneté, des services militaires qu'il a accomplis avant sa titularisation, en particulier de la durée d'un an et un mois pour la période du 3 janvier 1980 au 2 février 1981 ; - il a subi un préjudice financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, la SA La Poste conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; M. A n'ayant pas saisi la juridiction administrative à la suite de la réception du courrier du 30 septembre 2011, sa situation est devenue définitive ; la requête n'est pas motivée en droit ou en fait ; - le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A, alors fonctionnaire de la société anonyme (SA) La Poste, radié des cadres à compter du 4 avril 2011, a demandé à son administration par un courrier du 26 mai 2020, le versement d'une indemnité de 43 200 euros en réparation du préjudice financier qu'il a subi du fait de l'absence de prise en compte de l'ensemble de ses services militaires qu'il a accomplis. Du silence de l'administration, une décision implicite de rejet est née. M. A demande au tribunal de condamner la SA La Poste à lui verser une indemnité de 43 200 euros. 2. Aux termes des dispositions de l'article 92 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, alors en vigueur : " Le militaire engagé peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour infirmités, imputables ou non au service, sur avis médical. En cas de réforme définitive, l'engagement est résilié ; en cas de réforme temporaire, il est prorogé d'une durée égale à celle qui est comprise entre sa date d'expiration et la date de fin de réforme. Le temps passé en réforme temporaire est considéré comme service effectif pour le droit à pension. " 3. Il résulte de l'instruction que M. A demande la condamnation de la SA La Poste à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de prise en compte de la totalité de son ancienneté de services militaires qu'il a accomplis avant sa titularisation. Toutefois, les dispositions de l'article 92 de la loi du 13 juillet 1972 concernent seulement le temps passé en réforme pour la prise en compte du droit à pension. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour la prise en compte de son ancienneté militaire. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la SA La Poste a commis une faute. 4. Il résulte de ce que précède que les conclusions à fin d'indemnisation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société anonyme (SA) La Poste. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2014754_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel