TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2014779_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 29 septembre 2020, M. B C, représenté par Me Lorit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 15 juillet 2020 de refus de communication de l'avis rendu par le comité de protection des personnes d'Ile-de-France VI le 3 février 2017 au sujet de l'essai clinique Permaji ; 2°) d'enjoindre au comité de protection des personnes d'Ile-de-France VI de bien vouloir procéder à la communication de l'avis rendu le 3 février 2017 à propos de l'essai clinique Permaji, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du comité de protection des personnes d'Ile-de-France VI une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les documents sollicités présentent le caractère de documents administratifs communicables. La requête a été communiquée au comité de protection des personnes d'Ile-de-France VI, qui n'a pas produit d'observations. La requête a été communiquée à la directrice générale de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a sollicité auprès du comité de protection des personnes d'Ile-de-France VI, par courrier du 2 janvier 2020, la communication de l'avis rendu le 3 février 2017 concernant l'essai clinique interventionnel intitulé " l'intérêt de l'ajout d'un probiotique à une prise en charge standard sur l'activité clinique, le taux de rechute et la modification de barrière intestinale chez les patients atteints d'arthrite juvénile idiopathique (essai Permaji) ". Cette décision a été implicitement rejetée. M. C a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 12 mai 2020 et sa demande a été enregistrée le 15 mai suivant. La CADA n'a pas émis d'avis. Une décision implicite de rejet née le 15 juillet 2020, soit deux mois après la saisine de la CADA, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 345-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 15 juillet 2020 de refus de communication de l'avis rendu par le comité de protection des personnes d'Ile-de-France VI le 3 février 2017 au sujet de l'essai clinique Permaji. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ". Aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / () / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1123-7 du code de la santé publique : " I.- Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche, notamment au regard de : / - la protection des personnes, notamment la protection des participants ; / -l'adéquation, l'exhaustivité et l'intelligibilité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le consentement éclairé, et la justification de la recherche sur des personnes incapables de donner leur consentement éclairé ou, le cas échéant, pour vérifier l'absence d'opposition ; / - la nécessité éventuelle d'un délai de réflexion ; / -la nécessité éventuelle de prévoir, dans le protocole, une interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou une période d'exclusion ; / -la pertinence de la recherche, le caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices et des risques attendus et le bien-fondé des conclusions pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 et ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 et pour les recherches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1121-1 ; / -l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ; / -la qualification du ou des investigateurs ; / -les montants et les modalités d'indemnisation des participants ; / -les modalités de recrutement des participants ; / -la pertinence scientifique et éthique des projets de constitution de collections d'échantillons biologiques au cours de recherches impliquant la personne humaine ; / -la méthodologie de la recherche () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'un essai clinique intitulé " l'intérêt de l'ajout d'un probiotique à une prise en charge standard sur l'activité clinique, le taux de rechute et la modification de barrière intestinale chez les patients atteints d'arthrite juvénile idiopathique (essai Permaji) " est actuellement mené par le service de pédiatrie générale, maladies infectieuses et médecine interne pédiatrique de l'hôpital Robert-Debré, en tant qu'investigateur coordinateur. M. B C a sollicité auprès du comité de protection des personnes d'Ile-de-France VI, par courrier du 2 janvier 2020, la communication de l'avis, selon lui favorable, rendu le 3 février en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1123-7 du code de la santé publique concernant l'essai clinique interventionnel intitulé " l'intérêt de l'ajout d'un probiotique à une prise en charge standard sur l'activité clinique, le taux de rechute et la modification de barrière intestinale chez les patients atteints d'arthrite juvénile idiopathique (essai Permaji) ". 5. En l'espèce, le comité de protection des personnes d'Ile-de-France VI et l'ARS d'Ile-de-France, qui n'ont pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ne démentent pas l'existence d'un tel avis et ne font valoir aucune circonstance de droit ou de fait particulière justifiant le refus de communication opposé à M. C. Le comité ne pouvait dès lors légalement s'opposer à la communication de ces documents. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus de communication de l'avis rendu par le comité de protection des personnes d'Ile-de-France VI le 3 février 2017 au sujet de l'essai clinique Permaji. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 8. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'enjoindre au comité de protection des personnes d'Ile-de-France VI, rattaché à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, de communiquer à M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, l'avis rendu le 3 février 2017 par ce même comité au sujet de l'essai clinique Permaji. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 15 juillet 2020 par laquelle le comité de protection des personnes d'Ile-de-France VI a refusé de communiquer à M. C l'avis rendu le 3 février 2017 au sujet de l'essai clinique Permaji, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au comité de protection des personnes d'Ile-de-France VI, rattaché à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, de communiquer à M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, l'avis rendu le 3 février 2017 au sujet de l'essai clinique Permaji. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au comité de protection des personnes d'Ile-de-France VI et à la directrice générale de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2014779/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2014779_20221129