TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2014805_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 septembre 2020 et 28 janvier 2022, Mme C A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande tendant à la prise en charge des frais de formation au sein de l'armée de l'air et lui réclamant le remboursement de sa formation spécialisée ;
2°) d'enjoindre au ministre de lui accorder son départ pour reconversion ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 71 000 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- elle aurait dû bénéficier des dispositifs de reconversion dès lors qu'elle n'aurait pas dû être admise à effecteur une formation conformément à l'article R. 4139-50 du code de la défense ;
- en l'absence d'engagement écrit de sa part, le lien au service est inopposable ;
- les motifs de rejet de sa demande de départ pour reconversion professionnelle de la décision ne sont pas établis :
- le ministre a tenté de l'engager par la contrainte et l'a placé dans une situation de travail forcé en lui ajoutant deux années de service supplémentaire ;
- elle a subi des préjudices qu'il convient d'indemniser à hauteur de 71 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions de Mme A sont tardives et les conclusions à l'encontre de l'avis défavorable à la suite de sa demande de départ pour reconversion sont également irrecevables, dès lors que cet avis ne fait pas grief ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
21 févier 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 26 juillet 2013 ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a souscrit un contrat d'engagement prenant effet au 8 novembre 2013, pour une durée de six ans, en qualité de militaire de l'armée de l'air, élève sous-officier de la spécialité " technicien linguiste d'écoute de la langue slave ". Le 28 mai 2014, elle a, été admise à suivre une formation spécialisée et a signé un formulaire de reconnaissance de lien au service pour une durée de quatre ans à partir de l'obtention de son certificat élémentaire de spécialité, soit jusqu'au 31 octobre 2020. Les 28 mars 2018 et 22 mars 2019, elle a formé une demande d'avis préalable au départ lié à une reconversion qui a fait l'objet de deux avis défavorables des 11 juin 2018 et 9 avril 2019. Le 26 avril 2019, elle a refusé la proposition de renouveler son contrat pour une durée de trois ans au motif qu'elle souhaitait quitter l'institution militaire. Ayant quitté l'institution militaire avant le 31 octobre 2020, le ministre des armées, par une décision du 17 mai 2019, a rayé Mme A des contrôles de l'armée de l'air à l'issue de son contrat et lui a enjoint, dans un article 3, de rembourser le coût de sa formation spécialisée. Par un courrier du 19 juillet 2020, elle a formé un recours administratif préalable auprès de la commission des recours des militaires en contestant uniquement l'article 3 de la décision précitée. La commission des recours des militaires a rejeté implicitement le recours de Mme A. Le ministre des armées, par une décision du
2 juillet 2020, a rejeté la demande de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision 2 juillet 2020 ainsi que la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis.
2. Aux termes de l'article L. 4132-5 du code de la défense : " Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que : () 2° Militaires engagés ; () " ; " Aux termes de l'article L. 4132-6 du même code : " Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. () Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent ". Aux termes de l'article L. 4139-12 : " L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles. " Aux termes de l'article L. 4139-13 du code de la défense : " La () résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. La () résiliation du contrat (), ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée () le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité ".
3. Aux termes de l'article R. 4139-50 du code de la défense : " Pour l'application du deuxième aliéna de l'article L. 4139-13, un arrêté () fixe la liste des formations et la durée du lien au service qui leur est attachée. / Le militaire admis à une formation spécialisée s'engage à servir en position d'activité (), pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation. () ". Aux termes de l'article R. 4139-51 du même code : " Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenue à un remboursement : 1° Lorsqu'il ne satisfait pas à l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 4139-50 ; / () / le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçus pendant la période de formation spécialisée, affecté d'un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4139-50. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l'issue de cette formation spécialisée. ". Aux termes de l'article R. 4139-52 de ce code : " Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n'est pas tenu à un remboursement en cas : 1° D'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou une chirurgien des hôpitaux des armées ; 2° de non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l'autorité militaire ; 3° de cessation d'office de l'état militaire, en application du 1° de l'article L. 4139-14. ". Le point 9 de l'annexe I à l'arrêté du 26 juillet 2013 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, fixe, pour la formation linguistique d'écoute en langue premier niveau, à 2 le coefficient multiplicateur et à 6 années la durée du lien au service.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 26 juillet 2013 précité : " Le lien au service exigé à l'issue de cette formation ainsi que le coefficient multiplicateur applicable en cas de rupture du lien au service font l'objet d'un engagement du militaire, par écrit, dans le formulaire joint en X, préalablement à l'admission à la formation spécialisée. " Si Mme A soutient qu'elle n'a pas signé de contrat faisant mention d'une durée de lien au service de 6 ans et d'un coefficient multiplicateur et produit un contrat en date du 28 mai 2014 en ce sens, le ministre produit un contrat d'engagement en date du 29 mai 2014, signé par la requérante et comportant une durée d'engagement de 4 ans avec un coefficient multiplicateur. Si Mme A fait valoir que l'engagement produit par le ministre est un faux, elle ne le démontre pas. Par suite, le moyen tiré de l'absence de contrat d'engagement doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4139-50 du code de la défense : " () Le militaire dont () la limite de durée de service ne permet pas de respecter la durée de lien au service exigée à l'issue de la formation spécialisée souhaitée n'est pas autorisé à suivre ladite formation. () ". Mme A soutient, en invoquant les dispositions précitées que la durée de sa formation excédait la durée de son engagement et qu'à défaut de lui avoir proposé, avant la formation, un contrat permettant de couvrir son lien au service, elle n'aurait pas dû être admise à suivre une formation. Elle allègue que par voie de conséquence, le lien au service est inopposable annulant de ce fait le refus de départ lié à une reconversion. Toutefois, la décision attaquée du 2 juillet 2020 n'a pas pour objet ni pour effet de lui refuser un départ lié à une reconversion professionnelle. En outre et contrairement à ce que soutient la requérante, la limite de durée de service ne correspond pas à la durée de son engagement de six ans mais à une durée maximale qui est fixée à vingt-sept ans pour les militaires engagés comme Mme A, en vertu de l'article L. 4139-16 du code de la défense. Mme A ayant souscrit un contrat d'engagement d'une durée de six ans, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées.
6. En troisième lieu, Mme A soutient qu'en lui proposant un contrat d'engagement de trois ans le 12 avril 2019 au lieu d'un an, elle serait victime de travail forcé. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à constituer une situation de travail forcé.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise à la formation de technicien linguiste d'écoute de la langue slave et s'est engagée à rester en position d'activité ou en détachement d'office pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'obtention du titre validant sa formation ou, à défaut, de la date de la fin de sa formation. Son engagement précisait également qu'elle ne pouvait prétendre, sauf motifs exceptionnels, à une démission ou une résiliation de contrat avant la fin de la durée de cette formation. La requérante a alors suivi sa formation qui a été validée le 31 octobre 2016, de sorte que Mme A était liée au service pour une durée de quatre ans, soit jusqu'au
31 octobre 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a refusé la proposition de renouvellement de son contrat d'engagement pour une durée de trois ans, le
26 avril 2019 et a demandé à bénéficier d'un congé de reconversion. Il est constant que
Mme A a sollicité la résiliation de son contrat d'engagement puis quitté l'institution militaire pour enfin être rayée des contrôles de l'armée de l'air avant l'échéance de la durée du lien au service de quatre ans prévue à l'annexe 1 de l'arrêté précité. Il ressort des pièces du dossier et notamment des formulaires d'engagement des 28 et 29 mai 2014 produits au dossier, qu'elle avait été informée de ce qu'elle était susceptible de devoir rembourser une partie des frais de sa formation, en cas de non-respect de l'obligation de servir durant quatre ans. Par suite, le ministre des armées pouvait légalement lui réclamer le remboursement de ses frais de formation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2020, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'indemnisation et d'injonction, et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Enfin, en l'absence de dépens, les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article R. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2014805_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel