TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2014813_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire en réplique enregistrés le 28 décembre 2020 et le 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal l'annulation de l'arrêté " anti mise à la rue " n° 20-290 pris par le maire de C le 29 juillet 2020. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le déféré n'est pas tardif car il a été précédé d'un recours gracieux dont la commune a accusé réception ; - le maire est incompétent pour prendre l'arrêté contesté, dès lors qu'il ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de faire obstacle à une décision de justice, qu'il ne peut exiger de l'Etat la justification du relogement des personnes expulsées, qu'il appartient au seul préfet d'accorder le concours de la force publique et d'apprécier, sous le contrôle du juge, les risques de trouble à l'ordre public consécutifs à la mise en œuvre de la procédure d'expulsion. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, la commune de C, conclut au rejet du déféré. La commune de C fait valoir que le déféré est irrecevable car tardif et qu'aucun des moyens qu'il contient n'est fondé. Vu : - l'ordonnance du 25 janvier 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de l'arrêté du 28 décembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur, - et les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : I- Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. Si la commune de C faut valoir qu'elle n'a jamais reçu le recours gracieux en date du 15 septembre 2020, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis (direction de la citoyenneté et de la légalité-bureau du contrôle de légalité) lui a demandé le retrait de l'arrêté du 29 juillet 2020, ce dernier produit un accusé de réception postal avec la mention " DCL/BCL/PA " indiquée dans l'adresse de l'expéditeur et réceptionné par la commune le 18 septembre 2020. Le préfet soutient, sans être contredit en défense, que cette mention indique que le courrier a été envoyé par la section de la police administrative (PA) du bureau du contrôle de la légalité (BCL) de la direction de la citoyenneté et de la légalité (DCL) et qu'aucun autre courrier concernant un acte de police administrative n'a été envoyé par la préfecture et reçu par la commune de C le 18 septembre 2018. Dans ces conditions, le recours gracieux ayant fait naître une décision implicite de rejet de la commune le 18 novembre 2020, le déféré préfectoral, enregistré le 28 décembre 2020, est recevable et la fin de non-recevoir doit être écartée. II- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ()". 4. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale () " et de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". Selon l'article L. 153-1 du même code : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation.". 5. Par un arrêté en date du 28 décembre 2020, le maire de la commune de C a décidé dans un article 1er que " Lorsque sur le territoire de la commune, une personne aura fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement, que cette procédure aura été exécutée, elle ne devra pas être laissée à la rue et il devra être fourni au maire ou à son représentant qualifié la justification que cette personne et sa famille ne sont pas laissées à la rue et sont relogées dans un logement décent ". 6. Si le maire de la commune de C dispose en application des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales précitées du pouvoir de police afin d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques sur le territoire communal, il ne tient toutefois d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir d'exiger, à la suite d'une procédure d'expulsion locative, la justification par le préfet, après l'exécution de la mesure en cause, que la personne expulsée ne soit pas laissée à la rue et relogée dans un logement décent. En exigeant du préfet, par l'arrêté attaqué, la justification d'un relogement, même a posteriori, le maire a ainsi méconnu sa compétence. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de C en date du 28 décembre 2020. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté " anti mise à la rue " n° 20-290 du maire de la commune de C en date du 28 décembre 2020 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune de C. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 mai 2023. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. BLa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2014813
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2014813_20230512
Données disponibles
- Texte intégral