TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2014910_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er septembre 2020, enregistrée le 3 septembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Paris, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au présent tribunal la requête enregistrée le 25 avril 2019, par laquelle M. A D demande l'annulation de l'arrêté du 14 février 2019 par lequel la commission départementale du droit au logement opposable de Paris a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement.
M. D soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, il a enregistré sa demande de logement social le 23 janvier 2009 et attend depuis plus de dix ans l'attribution d'un logement social et que, d'autre part, elle ne tient pas compte de sa situation de sur-occupation et d'inadaptation de son logement à la composition familiale.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2021, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, du 10 août 2009 relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 février 2019 prise sur le fondement du II de l'article L.
441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. D au motif que l'urgence n'est pas caractérisée, ce dernier étant déjà logé dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités et locataire dans le parc social de sorte que sa situation relève d'une demande de mutation qu'il doit renouveler auprès de son bailleur. M. D demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur (). () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () " ;
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 ". Aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D habite avec son épouse et leurs deux enfants dans un logement de 49 m². Ce logement est donc d'une surface supérieure à la surface minimum de 34 m² prévue pour quatre personnes par l'article L. 822-25 du code de la construction et de l'habitation précité. En outre, contrairement à ce qu'il soutient la circonstance que l'agencement de son logement ne permet pas de respecter l'intimité de ses enfants de sexe opposé ne peut être regardée comme une sur-occupation au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que la commission de médiation a estimé que la condition de sur-occupation n'était pas remplie.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. ".
6. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : /()/ 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus ".
7. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins.
8. S'il est constant que M. D est demandeur de logement social depuis janvier 2009, le préfet soutient sans être contredit que, lors de l'édiction de la décision attaquée, l'intéressé était logé dans un logement correspond à ses besoins et à ses capacités, un T2 de 49 m² pour quatre personnes, et qu'il supportait, un taux d'effort de 11%. Par suite, la circonstance qu'il n'a pas reçu de proposition adaptée à sa demande dans le délai de dix ans prévu par l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 précité ne caractérise pas l'existence d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 14 février 2019 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. A D et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 juillet 2022.
La magistrate désignée,
S. CLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2014910_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel