TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2014939_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre 2020 et le 5 avril 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2020 du directeur général des finances publiques rejetant sa demande de mutation dans le Tarn au titre du mouvement de mutation de l'année 2020;
2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de prononcer sa mutation dans le département du Tarn à compter du 1er septembre 2020.
Elle soutient que :
- la décision attaquée, qui ne respecte pas l'ordre de priorité qu'il édicte, méconnaît les dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- elle invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'instruction annuelle du 19 décembre 2019 sur les mutations et premières affectations des personnels de catégories B et C pour l'année 2020.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Une note en délibéré, enregistré le 21 avril 2023, a été présentée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, contrôleuse des finances publiques affectée au service de publicité foncière de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, a demandé, au titre du mouvement de mutation de l'année 2020, sa mutation dans le département du Tarn où réside son partenaire de pacte civil de solidarité. La liste relative à ce mouvement de mutation publiée le 23 juin 2020 ne comportant pas son nom, elle a formé un recours administratif rejeté par une décision du directeur général des finances publiques du 17 juillet 2020. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de refus opposée à sa demande de mutation, révélée par l'absence de son nom sur la liste établie, confirmée par la décision prise sur recours administratif du directeur général des finances publiques du 17 juillet 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative qu'il est loisible à un requérant, lorsqu'il présente des conclusions à fin d'annulation d'une décision, d'assortir ses conclusions de conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé ou de prendre une nouvelle décision dans un délai déterminé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance et tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : /1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts () ".
4. Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service et, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Les critères supplémentaires que l'autorité administrative est habilitée à établir à titre subsidiaire en application de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en vue du classement préalable des demandes de mutation, ont pour objet de permettre de départager les demandes ayant obtenu un classement identique par application d'une ou plusieurs priorités de mutation fixées par le II de ce même article, ainsi que le classement des demandes émanant d'agents ne pouvant se prévaloir d'aucune de ces priorités.
5. Il est constant que Mme A bénéficie d'une priorité en qualité de fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité dans le cadre des affectations prononcées au titre du mouvement de mutation de l'année 2020. Or, il ressort du mémoire en défense que la demande de mutation dans le Tarn d'un agent ne bénéficiant pas d'une telle priorité a été acceptée dans le cadre du même mouvement de mutation au motif qu'il bénéficiait d'une ancienneté supérieure à celle de Mme A. En outre, il ressort de la décision attaquée que Mme A était, à l'issue du mouvement de mutation du 1er septembre 2020, le premier agent prioritaire en attente d'une mutation dans le Tarn. En acceptant la demande d'un candidat ne bénéficiant pas d'une priorité au sens des dispositions du II de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 tout en refusant celle de la requérante, qui bénéficie d'une telle priorité, l'administration a méconnu les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
6. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 17 juillet 2020 rejetant la demande de mutation de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
8. L'exécution du présent jugement implique que la demande de mutation de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur général des finances publiques de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de mutation de Mme A et la décision du directeur général des finances publiques du 17 juillet 2020 rejetant le recours administratif formé à son encontre sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général des finances publiques de réexaminer la demande de mutation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
La rapporteure,
B. Arnaud
La présidente,
S. AubertLa greffière,
A Louart
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2014939_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel