TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2014968_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 décembre 2020, le 20 juillet 2022, le 24 septembre 2022 et le 9 octobre 2023, l'établissement allemand Versorgungswerk der Architektenkammer Baden-Wurttemberg, représentée par Me Ardouin demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de retenues à la source prélevées sur des dividendes de source française au titre des années 2006 à 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les retenues à la source ont été prélevées en violation du principe de libre circulation des capitaux, dès lors qu'il doit être comparé à un organisme sans but lucratif français et que les fonds d'investissements allemands dont il est l'investisseur unique sont comparables aux fonds communs de placement français.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 août 2021, le 16 août 2022, le 7 septembre 2022 et le 13 décembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que
- la requête est irrecevable dès lors d'une part que le requérant n'a pas la qualité à agir pour introduire une demande de remboursement qui aurait dû être présentée par un des fonds dont il est l'investisseur et d'autre part qu'il ne produit pas de document émanant de l'établissement payeur attestant des retenus à la source litigieuses ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'établissement Versorgungswerk der Architektenkammer Baden-Wurttemberg, organisme d'assurance retraite allemand des architectes du Bade-Wurttemberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la restitution des retenues à la source d'un montant de 2 125 209,58 euros prélevées en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sur les dividendes de source française perçus au titre des années 2006 à 2010.
2. Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales() ". Tant le responsable du paiement de la retenue à la source à laquelle donnent lieu les paiements effectués par une personne établie en France en rémunération de prestations rendues en France par une personne qui n'y est pas établie que cette personne, bénéficiaire de ces revenus, sont recevables à contester cette retenue devant le juge de l'impôt.
3. Il résulte de l'instruction que les fonds communs de placement allemands Avco Fonds, UIN Fonds Nr. 561, VWINKA, VWAK, DEVIF Fonds Nr. 9, GS BAR Fonds, ABW-Fonds, Deam Fonds AKVW et AGI Fonds ont perçu entre les années 2006 et 2010 des dividendes de sociétés françaises qui ont été soumis à une retenue à la source en application des dispositions précitées. L'établissement Versorgungswerk der Architektenkammer Baden-Wurttemberg, investisseur des neufs fonds, a demandé la restitution de ces retenues excédant l'imposition qui aurait été prélevée si les dividendes avaient été reçus par un organisme à but non lucratif de droit français ou par des fonds d'investissement de droit français à travers lesquels l'investissement aurait été réalisé. Toutefois, alors même qu'ils ne possèdent pas de personnalité morale, les organismes de placement collectif doivent être regardés comme les bénéficiaires des produits qui leur sont versés après application de la retenue à la source, et comme tels sont recevables, représentés par leur société de gestion, à contester cette retenue devant le juge de l'impôt, ainsi au demeurant qu'il est constant qu'en l'espèce certains l'ont fait dans des instances distinctes. Il en résulte en revanche, qu'un associé de ces fonds, quand bien même il est lui-même bénéficiaire des sommes que lui versent les organismes de placement collectif après perception des dividendes minorés des retenues à la source, n'est pas recevable à contester cette retenue devant le juge de l'impôt.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'établissement Versorgungswerk der Architektenkammer Baden-Wurttemberg doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'établissement Versorgungswerk der Architektenkammer Baden-Wurttemberg est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement Versorgungswerk der Architektenkammer Baden-Wurttemberg et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2014968_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel