TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2014974_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 30 décembre 2020, 1er et 11 avril 2021, M. C B, représenté par Me Issa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ; - elle est entachée de défaut d'examen ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les inscriptions au fichier du traitement des antécédents judiciaires relevées par le préfet ne sont pas suffisantes pour justifier la décision attaquée et elles ne permettent pas de caractériser une menace pour l'ordre public suffisamment grave ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Idrissou pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1970, a demandé le 20 janvier 2020 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant citoyen de l'Union européenne. Par un arrêté du 9 décembre 2020 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 234-1 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article R. 234-1 : " Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-1 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit portant la mention " Citoyen UE/EEE/Suisse - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles ", qui est remise dans les meilleurs délais. La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut opposer un motif d'ordre public pour refuser la première délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans portant la mention " Citoyen UE/EEE/Suisse - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles ", il ne peut en revanche pas opposer un tel motif pour refuser le renouvellement de ce titre. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant la demande de renouvellement de sa carte de séjour d'une durée de validité de dix ans portant la mention " Citoyen UE/EEE/Suisse - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles " au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le préfet a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. Les décisions subséquentes par lequel le préfet a obligé l'intéressé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, d'une part, qu'il soit enjoint au préfet de supprimer le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, d'autre part, qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 décembre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de supprimer le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, M. Marias, premier conseiller. Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. Parent Le président, Signé T. Bonhomme La greffière, Signé B. Bichaoui La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2014974_20220711
Données disponibles
- Texte intégral