TA939ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA93 · 9ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2015004_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2020 et 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Atila, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 août 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées ; 2°) de lui attribuer l'allocation de demandeur d'asile avec effet rétroactif et d'enjoindre aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui attribuer une chambre individuelle. Il soutient qu'il présente un état de vulnérabilité entraînant des besoins particuliers en matière d'accueil au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté et à défaut de production par le requérant de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil en litige est légalement fondée. Un mémoire, présenté par M. B A, a été enregistré le 28 juin 2023. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 5 mars 1972, a présenté une demande d'asile en France, à la suite de laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a accordé les conditions matérielles d'accueil prévues par l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable. Par une décision du 14 août 2020, le directeur général de l'OFII a suspendu ces conditions matérielles d'accueil. M. B A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement () ". Aux termes de l'article L. 744-6 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les personnes atteintes de maladies graves () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la décision de suspension du 14 août 2020 en litige, le directeur général de l'OFII s'est fondé sur la circonstance, qu'après avoir accepté les conditions matérielles d'accueil prévues par l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, le requérant avait, le 11 juin 2020, expressément refusé la proposition d'hébergement dans un centre pour demandeurs d'asile que lui avait faite l'OFII. Pour justifier ce refus, le requérant soutient que son état de santé entraîne une situation de vulnérabilité nécessitant qu'il soit hébergé dans un logement individuel. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'un diabète de type 1 ainsi que de troubles rénaux, celui-ci n'établit pas que son état de santé lui imposerait de résider seul, eu égard notamment à des traitements médicaux qui lui seraient prescrits, alors qu'il se borne d'ailleurs à évoquer sa dépendance à l'égard de ses colocataires pour la préparation des repas. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant aurait présenté une situation de vulnérabilité justifiant qu'il puisse refuser l'hébergement qui lui avait été proposé au titre des conditions matérielles d'accueil. Par suite, en suspendant les conditions matérielles d'accueil du requérant, le directeur général de l'OFII n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'OFII. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLa greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7729 décembre 2022
DTA_2101186_20221229TA9317 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2015004_20230717
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2015004_20230717
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