TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2015027_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 septembre 2020, 31 mars 2022 et 31 janvier 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre de la transition écologique a refusé de lui communiquer la copie des six dossiers présentés dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation et, pour chaque dossier, l'attestation d'effet équivalent présentée par le maitre d'ouvrage et la décision prise sur la demande de permis d'expérimenter ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui communiquer ces documents, sous quinze jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît le droit d'accès aux documents administratifs et est dépourvue de base légale, dès lors que les motifs prévus par les articles L. 311-5 et L.311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas opposables en l'espèce ; - les documents communiqués par l'administration ne comprennent pas l'ensemble des pièces demandées par lui et annoncées par le mémoire en défense du 27 janvier 2023, notamment les permis d'expérimenter ou leurs refus ; - les occultations auxquelles il a été procédé sur les documents communiqués dépassent ce que la loi autorise à celer. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2022 et le 27 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les documents sollicités par M. B lui ont été communiqués et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un message électronique du 21 février 2020, M. C B a demandé au sous-directeur de la qualité et du développement durable dans la construction de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature du ministère de la transition écologique, la transmission, sous forme électronique, de la liste des projets concernés par les attestations d'effet équivalent, délivrées en application des dispositions de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation, ainsi que la copie des attestations reçues pour valider ce processus. Par une réponse du 3 mars 2020, l'adjoint au sous-directeur lui a indiqué qu'il pouvait accéder aux consultations du public sur le site du ministère de la transition écologique et accéder aux informations anonymisées relatives aux projets ayant fait l'objet d'une solution d'effet équivalent, tout en précisant que n'étaient pas communicables les attestations qui font l'objet de mentions légales. Par une nouvelle demande du 4 mars 2020, M. B a sollicité la communication de la copie des six dossiers qui ont été présentés dans le cadre de cette expérimentation, comprenant l'attestation d'effet équivalent présentée par le maître d'ouvrage et la décision prise sur la demande de permis d'expérimenter. En l'absence de réponse, cette demande a été rejetée par une décision implicite née le 4 avril 2020. M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 16 juillet 2020. Le 10 septembre 2020, la commission a émis un avis favorable à la communication des documents demandés par M. B, à l'exception des mentions ou des pièces relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires. Le 27 janvier 2023, le ministre de la transition écologique a communiqué, dans le cadre de la présente instance, une partie des pièces sollicitées par M. B, après occultation de différents passages. Dans le dernier état de ses écritures, M. B demande l'annulation de la décision implicite de refus de communication de l'intégralité des documents demandés et d'enjoindre au ministre de communiquer sous quinze jours l'intégralité de ces documents, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (). 3. Parmi les documents sollicités par M. B, certains pourraient devoir lui être communiqués intégralement tandis que d'autres, qui mettent en cause la protection de la vie privée ou le secret des affaires, pourraient ne pas être susceptibles de l'être. Cependant, l'état de l'instruction ne permet de déterminer ni la pertinence de l'occultation d'une partie des informations contenues dans les documents versés aux débats, ni les motifs de la non-communication des documents qui n'ont pas été produits, notamment les décisions d'accord ou de refus prises sur les demandes de permis d'expérimenter. Par conséquent, il ne permet pas d'apprécier la légalité du refus opposé par le ministre à la demande de communication exhaustive des documents demandés par M. B. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner avant-dire-droit au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de communiquer au tribunal, hors contradictoire, l'intégralité des documents sollicités par M. B, sans occultation, ainsi que tous éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations contenues dans ces documents. Dans le cas où un refus serait opposé à cette demande d'information, il appartiendrait au tribunal, conformément aux règles générales d'établissement des faits devant le juge administratif, de joindre, en vue du jugement à rendre, cet élément de décision à l'ensemble des données fournies par le dossier. D E C I D E : Article 1er : Avant-dire-droit sur la requête de M. B, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de communiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les documents et informations définis par les motifs de la présente décision. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2015027_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel