TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2015033_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, la société Les Jardins de Mouzaïa demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un immeuble situé 167 rue Vercingétorix / 19 rue Ridder à Paris (75014). Elle soutient qu'en raison de l'importance des travaux effectués notamment sur le gros œuvre, l'immeuble ne pouvait plus être regardé comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dalle, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. La société Les Jardins de Mouzaïa demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un immeuble lui appartenant, situé 167 rue Vercingétorix / 19 rue Ridder à Paris 14ème. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France () ". 3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. 4. Il résulte de l'instruction que la société Les Jardins de Mouzaïa a obtenu le 25 janvier 2017 de la mairie de Paris un permis de construire pour la restructuration de l'immeuble litigieux comprenant cinq étages, auparavant à usage d'habitation et de bureaux, en un bâtiment surélevé de trois étages, à usage de bureaux, de logements et de locations touristiques meublées. Les travaux ont débuté le 13 mars 2018 et n'étaient pas achevés à la date d'introduction de la présente requête. Il ressort d'un document établi le 3 septembre 2020 par un cabinet d'architecte que les travaux ont eu pour effet la remise à neuf de 40 % des fondations et de 70 % des façades. Les pièces versées au dossier ne permettent cependant pas d'établir qu'au 1er janvier 2019 les travaux avaient affecté le gros œuvre d'une manière telle qu'ils rendaient l'immeuble impropre à toute utilisation. Dans ces conditions et dès lors que l'immeuble ne peut être regardé comme ayant perdu, à cette date, son caractère de propriété bâtie, la société Les Jardins de Mouzaïa, qui ne saurait en tout état de cause se prévaloir de dispositions légales relatives à l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison dudit immeuble. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Les Jardins de Mouzaïa est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Jardins de Mouzaïa et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. A La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2015033_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel