TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2015034_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020, M. C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé l'ouverture de ses droits à pension avec un échelon A3 et 176 trimestres de cotisation dont sept trimestres ouvrant droit à majoration.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'erreurs de faits : l'échelon pris en compte dans le calcul de sa pension est le A3 et non le B3, qu'il a pourtant atteint depuis le 1er septembre 2019 ; le calcul du nombre de trimestres est erroné : le titre de pension omet deux trimestres cotisés sur les années 1981 et 1982 ; de plus, le requérant cumule 176 trimestres de cotisation dont dix trimestres supplémentaires ouvrant droit à majoration, et non sept comme retenu par la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- un ré-examen de la situation du requérant a permis de faire droit à sa demande de prise en compte de l'échelon B3 correspondant à l'indice majoré 1067, un nouvel arrêté ayant été pris le 5 octobre 2020 en ce sens et ayant donné lieu à l'émission d'un nouveau titre de pension n°B20056463 ;
- les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
- le décret n° 2012-1487 du 27 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, professeur de chaires supérieures de mathématiques, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à taux plein à compter du 1er octobre 2020 par arrêté du 6 juillet 2020. Son titre de pension n°B20043421S relatif à l'arrêté retient un échelon A3 et une durée de cotisation de 176 trimestres dont sept trimestres ouvrant droit à majoration.
2. Il ressort des pièces du dossier qu'un ré-examen de la situation du requérant, donnant lieu à l'émission d'un arrêté rectificatif le 05/10/2020 et d'un nouveau titre de pension
n° B20256463H a permis de rétablir M. C dans ses droits à retraite à l'échelon B3.
Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
3. Aux termes de l'article R.26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code et 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. " Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le requérant, que sa pension prend en compte quatre trimestres cotisés au titre de l'année 1981 et quatre trimestres cotisés au titre de l'année 1982. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de trimestres cotisés au titre des années 1981 et 1982 doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " III. - Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le
1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. [] Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. "
5. Aux termes de l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
" I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionnés à l'article L. 15. [] II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. ". Aux termes de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " IV.- Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle énoncée au I est fixée par décret, pris après avis technique du Conseil d'orientation des retraites portant sur l'évolution du rapport entre la durée d'assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite, et publié avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ces assurés atteignent l'âge mentionné au dernier alinéa du même I, minoré de quatre années. ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2012-1487 du 27 décembre 2012 relatif à la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite applicable aux assurés nés en 1956 : " La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 166 trimestres pour les assurés nés en 1956. ".
6. Aux termes de L.161-17-2 du code de la sécurité sociale : " L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à
soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. ".
7. Le requérant est né le 16 novembre 1956, dès lors, la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile de retraite est fixée à 166 trimestres tandis que l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est fixé à soixante-deux ans. A la date de liquidation de la pension au 1er octobre 2020, le requérant bénéficiait donc de sept trimestres entiers d'assurance effectués au-delà de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum, cotisés entre le 17 novembre 2018 et le 1er octobre 2020. Le moyen tiré de l'absence de prise en compte de trimestres cotisés par-delà les 166 trimestres nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la rectification de l'échelon du requérant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
La rapporteure,
G. A
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2015034_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel