TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2015042_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant prélèvement de 9,5 jours de congés au titre de l'année 2020, en application de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 modifiée relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire, ensemble la décision du 31 juillet 2020 rejetant le recours préalable formé le 30 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance de rétablir ses droits à congé au titre de l'année 2020, au besoin assortis de leur report à une année ultérieure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'incompétence et de détournement de pouvoir, dès lors que l'ordonnance du 15 avril 2000 ne donne compétence qu'au ministre pour prendre ces décisions ; - méconnaissent l'ordonnance du 15 avril 2000, dès lors qu'elles réduisent ses jours de congé, n'observent pas un délai de prévenance d'un jour franc et risquent de placer l'agent dans une situation dans laquelle il bénéficierait concomitamment de congés et d'une autorisation d'absence ; - sont entachées d'erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas sollicité d'autorisation spéciale d'absence ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elles l'ont qualifié d'agent autorisé à s'absenter ; - a méconnu le champ d'application de la loi dès lors qu'il était en situation de travail effectif. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions aux fins d'injonction de M. C sont irrecevables ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, admis au concours de contrôleur des finances publiques, est entré à la direction générale des finances publiques le 1er octobre 2014, et a été titularisé dans le grade d'inspecteur des finances publiques le 1er octobre 2015. Par courriel du 5 mai 2020, M. C a demandé à son chef de service à bénéficier, dans le cadre de la crise sanitaire, de journées de télétravail. En application de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2000, la direction générale des finances publiques a demandé aux services gestionnaires des directions départementales de requalifier des jours d'autorisation spéciale d'absence en jours de congés. Les services gestionnaires de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris ont alors prélevé informatiquement 9,5 jours de congés annuels sur le quota dont disposait M. C au titre de l'année 2020, décomptés au prorata de la période durant laquelle il avait été placé en autorisation spéciale d'absence du 16 mars au 16 avril 2020 et du 17 avril au 31 mai 2020. M. C a déposé un recours préalable contre cette décision le 30 juin 2020, qui a été rejeté le 31 juillet 2020. Par la présente requête, M. C sollicite l'annulation de la décision par laquelle 9,5 jours de congés lui ont été retirés, ainsi que la décision de rejet de son recours préalable. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire : " Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 inclus prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes : / 1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; / 2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa. Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail prennent au titre du 1°, selon leur nombre de jours de réduction du temps de travail disponibles, un ou plusieurs jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre du 1° et du 2°. Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. " 3. Contrairement à ce que soutient M. C, il ne résulte pas de ces dispositions que seul le ministre aurait compétence pour décider d'imposer aux fonctionnaires et agents contractuels d'un service de prendre ces jours de congés, dès lors que cette possibilité est laissée au chef de service. En l'espèce, la décision litigieuse a été adoptée par le chef du service gestionnaire de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du détournement de pouvoir doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'ordonnance précitée impose aux agents en autorisation spéciale d'absence, à titre rétroactif, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail, au titre de la période comprise entre le 16 mars et le 16 avril 2020. Ce faisant, elle ne modifie pas le nombre des jours de réduction du temps de travail auxquels ont droit les agents concernés, qui, au cours de la période considérée, ont été rémunérés en l'absence de service fait. 5. En l'espèce, le décompte de cinq jours de congés imposé à M. C pour la période du 16 mars au 16 avril 2020, pendant laquelle il a été placé en autorisation spéciale d'absence, ne pouvait intervenir qu'à titre rétroactif. Pour la période postérieure, du 17 avril au 31 mai 2020, en raison des difficultés de mise en place des dispositifs de décompte des jours par les services gestionnaires, le décompte ne pouvait être réalisé qu'à la fin de la période. M. C a été informé de ce décompte le 19 mai 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de la circonstance que la décision attaquée n'a pas fait l'objet d'un délai de prévenance d'un jour franc et qu'elle placerait M. C dans une situation où il bénéficiait concomitamment de congés et d'une autorisation d'absence doit être écarté, de même que le moyen tiré de ce que la décision réduisait ses jours de congés. 6. En troisième lieu, M. C soutient que la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur dans le champ d'application de la loi, dès lors qu'il n'était pas en situation d'autorisation spéciale d'absence. Il résulte des dispositions précitées que l'ordonnance du 15 avril 2020 opère une distinction entre les agents qui sont dans l'impossibilité d'effectuer leur service, placés à ce titre en autorisation spéciale d'absence en raison de l'épidémie et qui relèvent de ce fait des obligations définies à l'article 1er, et ceux qui effectuent un service " en télétravail ou assimilé ". Les agents publics qui ont été, à compter du 16 mars, dans l'impossibilité de travailler ont, de ce fait, bénéficié d'une situation statutaire d'autorisation spéciale d'absence avec rémunération sans obligation de service. Il est constant que M. C s'est vu imposer de rester à son domicile à partir du 16 mars 2020. Si M. C a demandé à télétravailler par un courrier du 5 mai 2020, il affirme lui-même ne pas avoir obtenu de réponse à cette demande. En outre, il résulte des termes du courrier du 13 mars 2020 adressé par la direction régionale des finances publiques à ses agents que les agents ne disposant pas d'une convention de télétravail à domicile seraient placés en autorisation spéciale d'absence. Contrairement à ce que soutient M. C, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le placement en autorisation spéciale d'absence ne pourrait avoir lieu qu'en présence d'une demande de l'agent. Par suite, dès lors que M. C était effectivement en situation d'autorisation spéciale d'absence pendant la période litigieuse, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du champ d'application de la loi doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2015042_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel