TA933ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA93 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2015047_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, Mme B C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 27 juillet 2020 par laquelle sa cheffe de service lui a attribué la prime exceptionnelle versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire, en tant qu'elle limite son montant à 330 euros ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'administration pénitentiaire de lui verser la somme de 660 euros au titre de la prime exceptionnelle.
Elle soutient que le montant de 330 euros versé est erroné dès lors que selon le décompte ORIGINE elle a été absente sept jours de sorte que conformément à ce qu'a prévu la direction de l'administration pénitentiaire, en application de l'article 3 du décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, elle a droit à la somme de 660 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Par une ordonnance du 1er juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ;
- le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C exerce les fonctions de conseillère au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de Seine-Saint-Denis. Par une décision du 27 juillet 2020, sa cheffe de service a décidé de lui attribuer la prime exceptionnelle pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, dite " prime covid ", pour un montant de 330 euros. Par un courrier du 11 septembre 2020, réceptionné le même jour par l'administration, Mme C a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision en sollicitant le versement de cette prime pour un montant de 660 euros. Le silence gardé pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2020, en tant qu'elle limite le montant de sa " prime covid " à 330 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d'intérêt public () peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er : / 1° () les fonctionnaires et agents contractuels () des collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article 3 du décret : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé ". Et aux termes de l'article 7 du même décret : " Pour l'Etat, ses établissements publics et ses groupements d'intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. / Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents : / - taux n° 1 : 330 euros ; / - taux n° 2 : 660 euros ; / - taux n° 3 : 1 000 euros. / La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le décret du 14 mai 2020 se borne à fixer le montant plafond de la prime exceptionnelle pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, dite " prime covid ", et, s'agissant de l'État, de ses établissements publics et de ses groupements d'intérêts publics, ses trois taux, modulables en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents, sans déterminer ses bénéficiaires, ni le montant à leur attribuer individuellement.
4. Lorsqu'un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre ou de fixer le montant à leur attribuer individuellement, l'autorité compétente peut, qu'elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées.
5. Mme C soutient qu'elle est en droit de percevoir la " prime covid " pour un montant de 660 euros, dès lors qu'elle n'a été absente du SPIP de Seine-Saint-Denis que sept jours sur la période comprise entre le 16 mars et le 15 mai 2020, conformément aux critères d'attribution de cette prime aux agents de l'administration pénitentiaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la direction de l'administration pénitentiaire aurait elle-même publié de telles lignes directrices. Par suite, Mme C ne peut utilement se prévaloir des énonciations contenues dans le document produit dans la présente instance. En tout état de cause, le temps de présence ne constitue pas, à lui seul, un critère exclusif d'attribution de la prime et Mme C n'établit ni même n'allègue avoir connu un surcroît significatif de travail pendant l'état d'urgence sanitaire justifiant que la " prime covid " lui soit octroyée pour un montant de 660 euros et non de 330 euros. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 14 mai 2020 que l'administration a décidé d'attribuer à Mme C la " prime covid " pour un montant de 330 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. A
La présidente,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
Signé
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA757 juillet 2022
DCA_21PA02024_20220707TA9316 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2015047_20221216
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2015047_20221216
Données disponibles
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