TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2015090_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 décembre 2020 et le 10 mai 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 18 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune du C a limité à 485 caractères l'espace d'expression reconnu aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale au sein du bulletin municipal ; 2°) d'enjoindre au maire de lui accorder un espace d'expression correspondant à 2000 caractères en sa qualité de seul groupe d'opposition municipale conformément aux dispositions de l'article 27 du règlement intérieur. Il soutient que le maire a méconnu les dispositions de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales ainsi que ses modalités d'application définies à l'article 27 du règlement intérieur adopté par le conseil municipal le 24 septembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, la commune du C conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2021 à 12h par une ordonnance du 1er décembre 2021. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, rapporteure ; - les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En qualité d'élu municipal et membre de l'unique groupe d'opposition à la majorité municipale de la commune du C, M. A demande l'annulation de la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le maire a limité à 485 caractères l'espace d'expression au sein du bulletin municipal reconnu aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Il doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, (), un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ". Il appartient au conseil municipal de déterminer les conditions de mise en œuvre du droit d'expression des conseillers municipaux d'opposition dans les bulletins d'information générale portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. 3. Aux termes de l'article 27 du règlement intérieur, approuvé à l'unanimité par délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 2020 : " () Le journal municipal " Le C en direct " dispose, à chaque publication, d'une tribune de l'opposition. / Le document comportera 2000 signes maximum. / Afin d'assurer l'expression de chacune des sensibilités politiques du conseil municipal, le nombre de signes est réparti proportionnellement au nombre d'élus composant chacun des groupes d'opposition. Sur demande conjointe de deux ou plusieurs représentants désignés conformément à l'article 25 du présent règlement, les espaces réservés à chaque groupe d'opposition peuvent être fusionnés ". 4. Il ressort des termes même de l'article 27 du règlement intérieur que l'espace d'expression réservé à l'opposition dans le journal municipal est de 2 000 signes maximum, qui doivent être répartis proportionnellement au nombre d'élus composant chacun des groupes d'opposition. Si, ainsi que le fait valoir à bon droit le maire, les dispositions de l'article L. 2121-27-1 rappelées au point 2 n'ont pas pour objet d'interdire qu'un espace soit attribué à l'expression des élus de la majorité, il n'en demeure pas moins que cette éventualité n'a pas été retenue par le règlement intérieur, qui prévoit une tribune réservée à l'opposition de 2 000 signes maximum. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le maire de la commune du C a méconnu les dispositions de l'article 27 du règlement intérieur pris pour l'application de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, en limitant l'espace d'expression de l'opposition municipale à 485 signes. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2020 contestée ainsi que celle du 24 novembre 2020, rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision contestée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le maire de la commune du C attribue au seul groupe d'opposition municipale représenté par M. A en sa qualité de président, un espace d'expression de 2000 signes maximum conformément à l'article 27 du règlement intérieur. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune du C la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 novembre 2020 du maire de la commune du C ainsi que celle du 24 novembre 2020 rejetant le recours gracieux de M. A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commune du C d'attribuer au seul groupe d'opposition municipale représenté par M. A en sa qualité de président, un espace d'expression de 2000 (deux mille) signes maximum conformément à l'article 27 du règlement intérieur. Article 3 : Les conclusions de la commune du C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune du C. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, Signé Mme de Bouttemont La présidente, Signé Mme Salzmann La greffière, Signé Mme D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2015090_20230707
Données disponibles
- Texte intégral