TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2015092_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, M. B A, représenté par la SCP Uhry d'Oria Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par le lequel le ministre de la justice a prolongé son stage jusqu'au 31 octobre 2020. 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer en qualité de fonctionnaire titulaire au sein de l'unité éducative en hébergement collectif à Rosny-sous-Bois, à compter du 1er septembre 2020, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure, en raison de l'absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire ; - il est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction ayant perdu leur objet du fait du retrait de la décision attaquée, il n'y a plus lieu d'y statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a intégré le 1er septembre 2017 l'école nationale de la protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) pour suivre la formation statutaire des éducateurs stagiaires. Sa titularisation a été prononcée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, le 16 juillet 2020, ainsi qu'il résulte d'un courrier du 17 juillet 2020 du directeur général de l'ENPJJ et M. A a été affecté en qualité d'éducateur au sein de l'unité éducative en hébergement collectif à Rosny-sous-Bois (UEHC) à compter du 1er septembre 2020. Par un arrêté du 31 août 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé le stage débuté par M. A le 1er septembre 2017, à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 au motif de la non-validation de celui-ci. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté de prolongation de stage. 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'ayant d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif, si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de la justice a, par un arrêté du 16 novembre 2020, retiré la décision de titularisation de M. A et l'a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2020. Il a également, par un arrêté du 23 décembre 2020, retiré l'arrêté litigieux du 31 août 2020 portant prolongation du stage de M. A à compter du 1er septembre 2020. L'arrêté du 23 décembre 2020 emportant retrait de la décision attaquée, faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il est devenu définitif. L'arrêté de prolongation de stage du 31 août 2020 ayant ainsi disparu de l'ordonnancement juridique, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son annulation et sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2015092_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel