TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2015097_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, Mme A B C demande au tribunal la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de revenus fonciers de source française. Elle soutient qu'elle ne peut être soumise aux prélèvements sociaux en litige sur ses revenus fonciers dès lors qu'elle est affiliée au régime de sécurité sociale portugais. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante n'établit pas son affiliation au régime de sécurité sociale portugais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Garzic, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a perçu des revenus fonciers de source française en 2019 qui, alors qu'elle résidait au Portugal, ont été soumis à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale. Sa réclamation du 15 octobre 2019 ayant été rejetée par un décision de l'administration du 2 novembre 2020, elle demande la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 1 382 euros. 2. Aux termes des deux premiers alinéas du I de l'article 164 B du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ". Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine : " () I bis. - Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. / I ter. - Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français. () ". Et aux termes du premier alinéa du I de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 24 janvier 1996 : " Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I et I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes redevables de la contribution prévue au même article L. 136-6 ". 3. Mme B C se borne à produire, pour établir son affiliation au régime de sécurité sociale portugais, un document d'identification intitulé Documento de identificao do utente émis par le centre de santé " Sete Rios " à Lisbonne, en date du 10 février 2015, qui indique une affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie de Tours jusqu'au 15 septembre 2016. Ce document ne concerne pas l'année 2019, et en tout état de cause n'indique pas que la requérante serait affiliée au régime de sécurité sociale portugais. Par suite, Mme B C n'établit pas qu'elle ne serait pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français pour l'année d'imposition en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B C n'est pas fondée à demander la restitution des cotisations de contribution sociale générale et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le président-rapporteur, P. Le Garzic L'assesseure la plus ancienne, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2015097_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel