TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2015101_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 septembre 2020 et 28 juillet 2021, Mme C A, représentée par Me Théobald, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel la maire de Paris s'est opposée à sa déclaration préalable pour le changement de destination d'un local de bureau en hébergement hôtelier dans un immeuble sis 10, rue de Lancry dans le dixième arrondissement de Paris, ensemble le rejet de son recours gracieux du 2 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que, dans le cadre de l'instruction de son dossier, le local litigieux a été confondu avec une pièce de même superficie appartenant à un lot situé dans un autre bâtiment à la même adresse. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique, - et les observations de Me Théobald, représentant Mme A. Mme A a présenté une note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 janvier 2020, Mme A a déposé une déclaration préalable pour le changement de destination d'un local à usage de bureau d'une surface de 22,61 mètre carrés en hébergement hôtelier au 10, rue de Lancry, dans le dixième arrondissement de Paris. Par un arrêté du 12 mars 2020, la maire de Paris s'est opposée à cette déclaration en considérant, après consultation des données du fichier des déclarations de révision foncière de la Ville de Paris, que le local avait été déclaré à tort par la requérante comme à destination de bureau et qu'il devait être regardé à usage d'habitation, entraînant l'impossibilité d'en changer la destination étant donné qu'il est situé dans le secteur de protection de l'habitation de Paris. Par un courrier du 22 mai 2020, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par la maire de Paris le 2 septembre 2020. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la requérante soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait dès lors que, dans le cadre de l'instruction de son dossier, le local litigieux a été confondu avec une pièce de même superficie appartenant à un lot situé dans un autre bâtiment à la même adresse. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs des deux décisions attaquées, que pour considérer que le local litigieux ne devait pas être regardé comme à destination de bureau, la maire de Paris a estimé qu'il faisait partie du lot n° 6 de la copropriété, situé dans le bâtiment A, d'une superficie totale de 77 mètres carrés et composé de quatre pièces principales ayant fait l'objet d'une occupation mixte, trois d'entre elles étant à usage d'habitation et une seule, de 23 mètres carrés, à usage de bureau. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, d'une part, le lot de Mme A est numéroté 106 et situé dans le bâtiment C et que, d'autre part, ce lot et sa surface de plancher n'ont été créés qu'à l'occasion des travaux de réhabilitation engagés en 2013 par la société Arbois Finances, qui a cédé le bien à la requérante en 2015. En outre, l'acte de vente du 16 janvier 2015 par lequel la société Arbois Finances a cédé le bien litigieux à l'intéressée précise qu'il était affecté à un usage autre que l'habitation jusqu'à la transaction. Dans ces conditions, la maire de Paris a commis une erreur de fait en considérant que son local devait être regardé à usage d'habitation. 3. En second lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il y a lieu de préciser qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation des décisions attaquées. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté de la maire de Paris du 12 mars 2020 doit être annulé, ensemble le rejet du recours gracieux de la requérante, intervenu le 2 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'article L. 911-3 de ce code dispose que : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la maire de Paris procède au réexamen du dossier de Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 mars 2020 de la maire de Paris s'opposant à la déclaration préalable de Mme A est annulé, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de procéder au réexamen de la déclaration préalable de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : La Ville de Paris versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Palla, conseiller, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le rapporteur, A. B La présidente, M-P. VIARD La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2015101_20220727
Données disponibles
- Texte intégral