TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2015103_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 septembre 2020, 29 octobre 2021, 24 mai, 3 juin et 2 septembre 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 27 octobre 2022, la Communauté d'agglomération du Sud (CASUD) et le groupement d'entreprises conjoint Novasud regroupant les entreprises Semittel, Transport Mooland Osmann SA, Transdev Outre-mer et Charles Express, représentés par Me Benjamin, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner la société IVECO France à leur verser une somme totale de 3 054 105,87 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la Centrale d'achat du transport public (CATP), dénomination commerciale de l'association loi 1901 AGIR Transport, à leur verser une somme totale de 3 054 105,87 euros ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société IVECO France et la CATP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que la responsabilité de la société IVECO France, à titre principal et celle de la CATP, à titre subsidiaire, doivent être engagées du fait d'une part de la présence d'un vice caché affectant les véhicules achetés en l'absence d'équipement de ces derniers d'une dispositif TELMA, d'autre part en raison de la garantie anti-fissuration ou cassure de la structure, laquelle est contractuellement prévue et enfin en raison des manquements à leurs obligations réglementaires et contractuelles de conseil et de renseignement. Par des mémoires en défense enregistrés le 26 novembre 2020, le 3 juin 2022 et un mémoire en défense récapitulatif enregistré le 27 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) IVECO France, représentée par Me Gazagnes, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation totale due à la CASUD à un montant de 1 132 835, 38 euros, à la condamnation de l'association AGIR Transport à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et demande au tribunal de condamner la CASUD et l'association AGIR Transport au versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 octobre 2021, 2 et 9 septembre 2022, et un mémoire récapitulatif enregistré le 27 octobre 2022, l'association loi 1901 AGIR Transport, représentée par Me Hourcabie, conclut au rejet des conclusions de la CASUD et de la société IVECO France à son encontre, à la condamnation de la société IVECO France à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et demande au tribunal de condamner la CASUD et la société IVECO France au versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paret, - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique, - et les observations de Me Liébeaux pour la Communauté d'agglomération du Sud (CASUD) et le groupement d'entreprises conjoint Novasud, de Me Gazagnes pour la société par actions simplifiée (SAS) IVECO France et de Me Hourcabie pour l'association loi 1901 AGIR Transport. Une note en délibéré, déposée pour la CASUD, a été enregistrée le 3 mai 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. La Communauté d'agglomération du Sud (CASUD) a signé, le 19 décembre 2014, un engagement de commande avec la centrale d'achat du transport public (CATP), dénomination commerciale de l'association loi 1901 AGIR Transport, pour la commande de véhicules IVECO Daily de type minicar 22 places. Par un acte d'engagement signé le 19 mai 2015, elle a accepté l'offre de la société IVECO France pour le marché subséquent passé sur le fondement du lot n°8 de l'accord-cadre n°2014-02 relatif à l'acquisition de véhicules de transports de voyageurs. Après la réception de ces véhicules le 13 juillet puis le 30 novembre 2015 et leur mise en service, des fissures sont apparues sur les traverses arrières de certains véhicules, qui ont entraîné leur immobilisation pour réparation. A la suite de la subsistance de désordres, l'agence australe d'assistance et d'expertise auto (3AE) a effectué un rapport d'expertise pour chacun des véhicules le 6 novembre 2019, qui a entraîné une nouvelle immobilisation de la totalité du parc concerné. Par un courrier du 16 décembre 2019, la CASUD et le groupement d'entreprises NOVASUD, qui est lié à cette dernière par une convention de délégation de service public de transport public de personnes pour le réseau de transport urbain de la CASUD, ont mis en demeure la société IVECO France de réparer, remplacer ou rembourser les véhicules concernés. Puis par un courrier adressé à la CATP le 2 septembre 2020, la CASUD et le groupement NOVASUD ont demandé à cette dernière le paiement d'une indemnité totale de 3 054 105,87 euros. Par la présente requête, la CASUD et le groupement NOVASUD demandent au tribunal de condamner à titre principal la société IVECO France et à titre subsidiaire la CATP au paiement d'une indemnité de 3 054 105,87 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, causé selon elle par les défaillances qu'elle a constatées sur les véhicules livrés par la société IVECO France. 2. Aux termes de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières annexé à l'acte d'engagement, " Par dérogation à l'article 28 du CCAG - FCS, les garanties applicables aux véhicules sont celles fixées en annexe du CCTP (). Au titre de ces garanties, le Titulaire s'oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie du matériel qui serait reconnue défectueuse. Les garanties couvrent tous les frais occasionnés par cette remise en état ou réparation y compris, notamment, le coût des pièces de la main d'oeuvre, du transport ou des frais de déplacement de la centrale d'achat pour vérifications. / Cependant, les garanties ci-dessus ne s'appliquent pas dans les cas où le titulaire démontre que le dommage résulte des causes strictement définies ci-dessous : () / la détérioration résulte d'une utilisation anormale du matériel ". Aux termes du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) annexé à l'acte d'engagement, les véhicules disposaient d'une garantie anti-fissuration ou cassure de la structure valable pour une durée de 6 ans. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise amiable du 6 novembre 2019, que plusieurs véhicules IVECO Daily livrés par la société IVECO France ont, après seulement quelques mois d'utilisation, subi des " fissures, cassures et ruptures ". Il en ressort également que ces détériorations sont " en partie dues aux conditions d'utilisations locales intensives mais aussi à l'absence de dispositif de ralentisseur type Telma ". Si la société IVECO France fait valoir en défense qu'elle n'avait pas connaissance de l'environnement géographique dans lequel seraient utilisés les véhicules livrés, lequel se caractérise par ses reliefs montagneux, cette seule circonstance est sans incidence sur la mise en œuvre de la garantie prévue à l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières annexé à l'acte d'engagement. En outre, si l'expert diligenté par la CASUD note une utilisation " intensive " du matériel, cette remarque, s'agissant de véhicules destinés au transport public quotidien de voyageurs, ne permet pas de conclure à une utilisation anormale de ces véhicules. Il suit de là que la société IVECO France, qui ne fournit aucun autre élément, ne peut être regardée comme démontrant que les détériorations constatées résulteraient d'une utilisation anormale du matériel. 4. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. ". 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que seule la responsabilité contractuelle de la société IVECO France peut être recherchée par la CASUD, les autres chefs de responsabilité invoqués à l'encontre de la société IVECO France et de la CATP n'étant pas fondés. Toutefois, en l'état du dossier, les éléments produits ne permettent pas au tribunal de déterminer l'évaluation des préjudices résultant des fissures, cassures et ruptures constatées. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de la CASUD, d'ordonner une expertise sur ce point. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la CASUD, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission d'évaluer les préjudices résultant des fissures, cassures et ruptures constatées sur les véhicules livrés par la société IVECO France. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Communauté d'agglomération du Sud (CASUD) au groupement d'entreprises conjoint Novasud regroupant les entreprises Semittel, Transport Mooland Osmann SA, Transdev Outre-mer et Charles Express, à la société par actions simplifiée (SAS) IVECO France et à l'association loi 1901 AGIR Transport. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, F. PARETLa présidente, M.-P VIARD La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2015103
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2015103_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel