TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2015178_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 septembre 2020, 21 janvier 2021, 9 septembre 2021, 6 décembre 2021, 14 janvier 2022, 17 février 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa mutation d'office dans l'intérêt du service. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 dès lors qu'il n'a pas été en mesure de prendre connaissance de son dossier individuel ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. B est irrecevable eu égard aux dispositions des articles R. 4125-1 et R. 4125-2 du code de la défense. Par ordonnance du 21 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, sous-officier de gendarmerie, maréchal des logis-chef demande l'annulation de la décision du 5 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa mutation d'office dans l'intérêt du service. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 (). Et aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. (). Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la mutation d'office de M. B dans l'intérêt du service a été notifiée à l'intéressé le 11 décembre 2018, le pli ayant été remis au destinataire contre signature ainsi qu'il résulte de l'accusé réception signé joint par le ministre et de la base de suivi informatique concordante enregistrée par les services de la Poste. Cette notification était selon les affirmations non contestées de l'administration accompagnée d'un récépissé portant mention des voies et délais de recours. Ce récépissé non rempli par l'intéressé est mentionné par un procès-verbal de carence du 12 février 2019 et M. B ne conteste pas avoir eu connaissance des voies et délais de recours opposables. 4. M. B fait seulement valoir qu'au moment de la notification de la décision lui signifiant les délais de recours opposables, son état psychique ne lui aurait pas permis d'appréhender correctement ce document et d'exercer ses droits. Toutefois, les pièces qu'il produit, que ce soit l'ordonnance du 5 novembre 2018 lui prescrivant un médicament psychotrope pendant une semaine, puis trois mois à un dosage plus fort ou le compte-rendu des urgences psychiatriques du même jour, qui précise qu'il est " venu aux urgences sur conseil de son médecin traitant pour fléchissement thymique dans un contexte de harcèlement au travail ", ne permettent pas d'établir qu'à la date du 11 décembre 2018, alors qu'il ne conteste pas avoir réceptionné le pli, il n'aurait pas été en mesure d'en prendre connaissance. Par ailleurs, ses hospitalisations en psychiatrie, à compter du 5 février 2019, sont postérieures à cette notification et la circonstance qu'il a pu renseigner et signer ultérieurement un autre récépissé de notification de la même décision, le 4 février 2020 est sans incidence. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2015178_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel