TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2015280_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2020 et le 30 avril 2021, M. A C demande au tribunal ;
1°) d'annuler la liste principale et la liste complémentaire, des candidats admis au concours interne pour l'accès au corps des secrétaires administratifs d'administrations parisiennes, spécialité administration générale, publiée le 24 juillet 2020, ainsi que les nominations subséquentes ;
2°) d'enjoindre à la ville de Paris de produire le nom et l'ordre de passage des candidats du mois de mars 2020 et du mois de juillet suivant pour l'épreuve d'entretien avec le jury sur l'expérience professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 280 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le déroulement des épreuves est entaché d'un rupture d'égalité, dès lors que certains candidats ont bénéficié d'un temps de préparation supérieur aux autres ;
- le jury a excédé sa compétence, en modifiant les règles propres au déroulement des épreuves ;
- la ville de Paris a méconnu les dispositions des articles 24 et 25 du décret n°2020-437 du 16 avril 2020 ;
- la ville de Paris a également méconnu l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 17 août 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,
- l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020,
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994,
- le décret n°2020-437 du 16 avril 2020,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C recruté par la ville de Paris le 17 avril 2000, en qualité d'agent des services techniques, et nommé adjoint administratif principal le 1er janvier 2002, a été déclaré admissible au concours interne pour l'accès au corps des secrétaires administratifs d'administrations parisiennes, spécialité administration générale le 25 février 2020. Les épreuves orales d'admission, initialement prévues du 10 mars 2020 au 23 mars suivant, se sont déroulées finalement en deux temps, d'une part les 10, 11, 12 et 13 mars 2020 pour certains candidats, dont M. C, et, d'autre part, les 9, 10, 15 et 16 juillet suivants pour les autres candidats. A l'issue de ces épreuves orales d'admission, M. C n'a pas été admis. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la liste principale et de la liste complémentaire des candidats admis au concours interne pour l'accès au corps des secrétaires administratifs d'administrations parisiennes, spécialité administration générale, publiée le 24 juillet 2020, ainsi que des nominations subséquentes.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française peuvent être adaptées, notamment s'agissant du nombre et du contenu des épreuves () ". Aux termes de l'article 24 du décret du 16 avril 2020, pris pour l'application des articles 5 et 6 de cette ordonnance : " Lorsque l'organisation des voies d'accès mentionnées en annexe, incluant notamment la publication des listes de lauréats, n'est pas achevée au 12 mars 2020, le nouveau calendrier et les nouvelles conditions d'organisation peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'un arrêté ou d'une décision de l'autorité organisatrice reportant les épreuves concernées, publiés dans les mêmes conditions que celles applicables à l'ouverture ". Aux termes de l'article 25 de ce décret : " Sans préjudice des dispositions du titre Ier, lorsqu'une épreuve de l'une des voies d'accès mentionnées en annexe a été interrompue ou n'a pu donner lieu, à compter du 12 mars 2020, à l'examen de la totalité des candidats par le jury ou l'instance de sélection, cette épreuve peut être annulée et reportée pour l'ensemble des candidats à une date fixée par l'arrêté ou la décision mentionnée à l'article 24 ".
3. Si le requérant soutient que l'autorité organisatrice du concours a commis une erreur de droit, dès lors qu'elle aurait dû annuler l'épreuve orale d'admission et la reporter pour l'ensemble des candidats, il ne résulte, toutefois, pas des dispositions précitées du décret du 16 avril 2020, qu'elles imposent une annulation de l'épreuve, laquelle demeure une simple faculté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, que le calendrier des épreuves a été adapté pour tenir compte de la période de confinement, sans pour autant affecter la mise en œuvre de la réglementation du concours, ni la teneur de l'épreuve orale d'admission. Par suite, le moyen tiré de ce que le jury aurait excédé sa compétence en modifiant les conditions dans lesquelles il s'est prononcé sur les mérites des candidats doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En troisième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Compte tenu tant de la nature de l'épreuve orale d'admission du concours interne pour l'accès au corps des secrétaires administratifs d'administrations parisiennes, spécialité administration générale, qui consiste en un exposé permettant au candidat de mettre en valeur son parcours et son expérience professionnelle suivi d'une conversation avec le jury, que du contexte lié à la pandémie de Covid 19 et à l'incertitude de son évolution à la date des épreuves litigieuses, qui imposait de limiter au maximum les déplacements, la circonstance que la moitié des candidats admissibles aient pu bénéficier d'un temps de préparation supplémentaire de l'ordre de quatre mois n'est pas, dans les circonstances très particulières de l'espèce, de nature à caractériser une méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats, garanti notamment par les dispositions de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ce principe doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la liste principale et de la liste complémentaire des candidats admis au concours interne pour l'accès au corps des secrétaires administratifs d'administrations parisiennes, spécialité administration générale, publiée le 24 juillet 2020, ni des nominations subséquentes. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
Le rapporteur,
N. BLe président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-3Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2015280_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel