TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2015307_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 12 septembre 2020, le 8 mars 2021 et le 21 avril 2021, la société Axa France et la société Five Guys, représentées par Me Phelip, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Axa France la somme, sauf à parfaire, de 5 276,38 euros avec intérêts au taux légal, intérêts qui seront capitalisés à chaque année échue, en réparation des dommages occasionnés à un restaurant exploité par la société Five Guys, en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 16 mars 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société Five Guys la somme, à parfaire, de 13 103,95 euros avec intérêts au taux légal, intérêts qui seront capitalisés à chaque année échue, en réparation des dommages occasionnés à son restaurant, en marge de la manifestation du 16 mars 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les trois conditions pour engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont réunies ; - en tout état de cause, ces désordres n'ont pu avoir été causés qu'en raison de la défaillance des autorités de police qui n'ont pas mis les moyens nécessaires pour éviter de telles dégradations ; - conformément aux dispositions de l'article L.121-1 du code des assurances et de l'article 1251 du code civil, la société Axa France est subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de la somme de 5 276,38 euros qu'elle a versée à son assurée. - la société Five Guys sollicite le règlement des sommes restées à sa charge correspondant à la perte d'exploitation et à la franchise. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2021 et le 7 mai 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Axa France a versé à la société Five Guys, son assurée, qui exploite un restaurant situé 49-51 avenue des Champs-Elysées, dans le 8ème arrondissement de Paris, une somme en réparation de dommages occasionnés à ce restaurant. La société Axa impute la cause des dégradations à des débordements commis en marge de la manifestation des " gilets jaunes " qui s'est tenue à Paris le 16 mars 2019. Agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 276,38 euros. La société Five Guys demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 103,95 euros restée à sa charge, correspondant à la franchise et à la perte d'exploitation. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. 4. Il résulte de l'instruction que, dans sa plainte du 22 mars 2019, le directeur du restaurant a indiqué aux services de police que le système de vidéosurveillance a permis d'identifier trois individus, qui, à partir de 17h, ont forcé la porte vitrée du restaurant pour se protéger des gaz lacrymogènes tirés à l'extérieur. Le premier individu serait un homme, porteur d'un collier de barbe noire et de lunettes de soleil, vêtu d'un béret vert kaki, d'une veste kaki et d'un pantalon type treillis, le deuxième individu serait un homme cagoulé, de grande taille, vêtu tout de sombre et le troisième individu portait une capuche et avait le visage couvert. Il a constaté le bris de vitres en terrasse à 19h, ainsi que la dégradation d'une dizaine de plantations éparpillées tout autour de la terrasse. Il ne peut en revanche affirmer qu'il s'agit des mêmes individus qui ont cassé les 5 vitres de la terrasse car il n'a pas de caméras pointées sur la terrasse. En outre, le procès-verbal d'ambiance fait état de la présence de manifestants et de casseurs sur la place de l'Etoile et sur les Champs-Elysées, ainsi que de nombreux heurts et violences tout au long de la journée. La vidéo dont le lien a été produit par les sociétés requérantes, montrent la présence de manifestants et de casseurs, notamment devant le restaurant Five Guys. Compte tenu de la présence concomitante de manifestants et de casseurs à proximité du restaurant dégradé, et de l'absence d'éléments de nature à exclure le rattachement des dégâts commis à la manifestation, il y a lieu de retenir l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat du fait d'un attroupement ou d'un rassemblement, au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, la dégradation d'un bien d'autrui par violence constitue une infraction pénalement réprimée. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'existence d'une carence dans la mise en œuvre des pouvoirs de police n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que les préjudices correspondant aux dommages matériels et à la perte d'exploitation ont été évalués par l'expert mandaté par la société Axa France respectivement à hauteur de 6 017,98 euros et de 12 362,80 euros. L'acte de subrogation précise que la société Axa a versé à la société Five Guys la somme de 5 276, 83 euros. Sont restées à la charge de la société Five Guys, la franchise de 741,15 euros et la somme liée à la perte d'exploitation qui n'était pas garantie contractuellement. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Axa France la somme de 5 276,83 euros et à la société Five Guys, la somme de 13 103,95 euros au titre des préjudices subis lors de la journée de manifestation du 16 mars 2019. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 20 décembre 2020. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Axa France et à la société Five Guys d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Axa France une somme de 5 276,83 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 20 décembre 2020. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Five Guys une somme de 13 103,95 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 20 décembre 2020. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Axa France et à la société Five Guys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France, à la société Five Guys et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2015307_20230228
Données disponibles
- Texte intégral