TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2015379_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée au greffe le 18 avril 2019, Mme A B, représentée par Me Crepin-Dehaene, demande au tribunal administratif de Paris d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1506761 du 7 juin 2017 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 30 septembre 2014 rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie. Elle demande ainsi au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de saisir un nouveau médecin spécialiste en vue d'une reprise de procédure de reconnaissance de l'imputabilité des pathologies au service à son profit sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une lettre du 3 mai 2019, le tribunal administratif a adressé une lettre au ministre de l'intérieur en vue d'obtenir l'exécution du jugement du 7 juin 2017, suivie d'une lettre de rappel de demande d'exécution le 24 octobre 2019. Par une lettre, enregistrée au greffe le 1er décembre 2019, la requérante a de nouveau saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1506761 rendu le 7 juin 2017, afin qu'il soit prononcé une injonction au ministre de l'intérieur de saisir un nouveau médecin spécialiste, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 7 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur indique que le jugement a été exécuté dès lors que la requérante a été convoquée le 16 novembre 2020 pour un rendez-vous avec un médecin spécialisé. Vu : - le jugement n° 1506761 du 7 juin 2017 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée le 23 février 2015 au tribunal administratif de Montreuil et transférée au tribunal administratif de Paris le 23 avril 2015, Mme B a demandé l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2014 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies. Par un jugement n° 1506761/5-3 du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé pour erreur de droit l'arrêté du 30 septembre 2014 contesté et a enjoint à l'Etat de verser à la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. S'il n'a pas prononcé d'injonction, il a estimé qu'il y avait lieu que l'administration reprenne la procédure en saisissant de nouveau un médecin spécialiste, sans qu'il y ait lieu de désigner un expert à cette fin, afin qu'il rédige un rapport sur la situation de la requérante. Par les lettres du 18 avril 2019 et du 10 décembre 2019, Mme B indique que si la somme de 2 000 euros lui a bien été versée, aucune mesure de saisine d'un nouveau médecin spécialiste en vue d'une reprise de procédure de reconnaissance de l'imputabilité des pathologies au service n'a été prise par le ministre. Une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du président du tribunal du 7 septembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 23 octobre 2020, le ministre de l'intérieur a invité Mme B à se présenter à un rendez-vous auprès d'un médecin agréé spécialisé en rhumatologie en vue de reprendre la procédure de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie en exécution du jugement n° 1506761 précité. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 7 juin 2017, sous astreinte de 50 euros par jour, est devenue sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2015379_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel