TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2015421_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 22 septembre 2020, la société à responsabilité limitée Kuczer Consultant demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 2015, 2016 et 2017, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, qui en découlent, A application de la cascade ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a remis en cause l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les cours dispensés à des enfants et des adultes, A le biais de l'association AMAD, dès lors qu'elle justifie d'une attestation délivrée A l'autorité compétente, conformément aux dispositions de l'article 261 du code général des impôts ; - cette attestation ne peut être remise en cause qu'en cas de fraude ; - l'administration fiscale ne pouvait, en dehors, d'une telle hypothèse remettre en cause les activités relevant de l'attestation pour le passé. A un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 3 061 euros n'ont pas conservé leur objet, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une remise en application de l'article 1756 du code général des impôts, qui prévoit une telle remise automatique pour les sociétés faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation ; - les moyens soulevés A la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - l'avis du Conseil d'Etat du 10 mars 2020, n°437593 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Kuczer Consultant, créée en 2003, a pour activité l'enseignement, la formation, le conseil et l'audit dans le domaine de la sécurité. Elle a fait l'objet en 2017 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge. L'administration a notamment remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont la société avait bénéficié pour des prestations de formation dans le domaine des arts martiaux, qu'elle avait fournies à l'association AMAD. A la présente requête, elle demande la décharge du rappel de TVA subséquent et de la fraction des compléments d'impôt sur les sociétés correspondant à la cascade. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, la liquidation judiciaire simplifiée de la société Kuczer Consultant ayant été prononcée A jugement du 7 janvier 2021 du tribunal de grande instance de Paris, les intérêts de retard appliqués aux compléments d'impositions en litige ont été dégrevés en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts A une décision postérieure à l'introduction de la requête. Les conclusions A lesquelles la société Kuczer Consultant demande la décharge de ces intérêts sont donc devenues sans objet. Sur les conclusions à fin de décharge des impositions et pénalités restant en litige : 3. Aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : () de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie A les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit A des personnes morales de droit public, soit A des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée A l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation () ". Le I de l'article 202 A de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que, pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 de ce code, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue autres que les organismes paritaires agréés souscrivent une demande adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour les départements d'outre-mer, dont le demandeur relève. Le II du même article précise notamment que " l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement A les articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail () ". En vertu du III du même article, le service dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour délivrer l'attestation, qui est réputée accordée à l'issue de ce délai à défaut de décision explicite. L'article 202 B de la même annexe dispose que " La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de TVA au jour de la réception de la demande. / L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue ou des missions dévolues aux organismes paritaires agréés. Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées A le titulaire de l'attestation ". Enfin, aux termes de son article 202 D : " Les agents de l'administration des impôts contrôlent l'application des articles 202 A à 202 C et s'assurent notamment que les opérations qui ouvrent droit à exonération relèvent d'une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'administration compétente, saisie d'une demande de délivrance de l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, y fait droit après avoir vérifié que l'organisme qui la sollicite remplit les conditions auxquelles elle est subordonnée et, notamment, celle tenant à ce que l'activité au titre de laquelle il demande l'attestation relève de la formation professionnelle continue. Il résulte en outre des dispositions précitées du II de l'article 202 A et de l'article 202 B de l'annexe II au code général des impôts que l'attestation entraîne reconnaissance du droit au bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée. 5. Si elle ne constitue, en toute hypothèse, dès lors qu'elle n'émane pas de l'administration chargée d'établir, de recouvrer et de contrôler la taxe sur la valeur ajoutée, ni une prise de position opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni un agrément régi A les articles 1649 nonies et 1649 nonies A du code général des impôts, l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts présente néanmoins le caractère d'une décision créatrice de droits au profit de son bénéficiaire. 6. En vertu des principes généraux régissant la procédure administrative et, depuis le 1er janvier 2016, des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration ne peut, si elle n'a pas procédé au retrait de l'attestation pour illégalité dans les quatre mois de sa délivrance, que l'abroger et mettre fin à ses effets pour l'avenir, lorsqu'elle constate que l'une des conditions auxquelles elle est subordonnée n'est pas ou plus remplie, notamment que l'activité exercée A l'organisme n'entre pas dans le champ de la formation professionnelle continue. L'administration ne peut, en revanche, remettre en cause les effets que l'attestation a produits antérieurement, sauf dans le cas où elle a été obtenue A fraude. Il en résulte que, lorsqu'elle constate à l'occasion du contrôle mentionné à l'article 202 D de l'annexe II au code général des impôts que l'activité au titre de laquelle un organisme s'est vu délivrer l'attestation prévue au a du 4° du 4 de l'article 261 du même code n'entre pas dans le champ de la formation professionnelle continue, l'administration fiscale ne peut, sauf à ce que l'attestation ait été obtenue A fraude, remettre en cause pour le passé l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée. Elle ne peut le faire qu'à raison des opérations réalisées à compter de l'abrogation de l'attestation A l'administration qui l'a délivrée, si tel a été le cas. A défaut d'abrogation, l'administration fiscale tient aussi de l'article 202 D de l'annexe II le pouvoir de remettre en cause le bénéfice de l'exonération à raison des opérations réalisées à compter de la notification à l'intéressé des résultats du contrôle. Le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ne saurait, en revanche, être remis en cause pour la période antérieure. Toutefois, dès lors qu'en vertu du second alinéa de l'article 202 B de l'annexe II au code général des impôts l'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue, il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle constate, à l'occasion du contrôle, que l'organisme a appliqué l'exonération de taxe à des opérations autres que celles correspondant à l'activité au titre de laquelle il a obtenu l'attestation, de procéder, dans le délai de reprise déterminé A l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, au rappel des droits éludés à raison de ces opérations. 7. Il est constant que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a délivré à la société requérante l'attestation de formation professionnelle prévue A les dispositions du 4° de l'article 261 du code général des impôts pour des activités recouvrant l'enseignement, la formation, le conseil et l'audit dans le domaine de la sécurité. 8. Il résulte des motifs précédemment exposés qu'est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée l'activité qui entre dans le cadre de la formation professionnelle continue, conjointement définie aux articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail, c'est à dire celle qui a notamment pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion de travailleurs, de permettre le maintien dans leur emploi, ou le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. La société Kuczer Consultant est A suite en droit de bénéficier de l'exonération pour la part de son activité relevant de la formation professionnelle continue. Cependant, l'administration pouvait légalement procéder au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée litigieux, dès lors qu'elle avait constaté, à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société, que celle-ci avait appliqué l'exonération de taxe à des opérations autres que celles correspondant à l'activité de formation professionnelle continue dans le domaine de la sécurité au titre de laquelle elle avait obtenu l'attestation, en l'occurrence aux cours d'arts martiaux dispensés à des enfants ou à des jeunes adultes, A le biais de l'association AMAD. Les conclusions en décharge de la société Kuczer Consultant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que la société requérante demande au titre des frais qu'elle dit avoir exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Kuczer Consultant est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Kuczer Consultant, au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris et à la SELAFA MJA. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Dalle, président, Mme Mauclair, première conseillère, Mme Belkacem, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, N. BLe président, D. DALLE La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2015421_20220707
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