TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2015493_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2020 et le 19 mars 2021, la société Magellan, représentée par Me Roumélian, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 pour un montant total, en droits et pénalités, de 33 396 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : -l'article 182 B du code général des impôts n'était pas applicable en l'espèce dès lors que l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés dont a bénéficié la SARL Internationale de Management et d'Appui ne lui a pas fait perdre sa qualité de résidente fiscale en Tunisie ; -la position de l'administration créé une situation inéquitable et discriminatoire dès lors qu'elle aurait pu bénéficier, si elle avait eu recours à une société de droit français, de régimes fiscaux de faveur et notamment de celui prévu pour les entreprises implantées en zone franche urbaine. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février et 25 mars 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, -et les observations de Me Roumélian, représentant la société Magellan. Considérant ce qui suit : 1. La société Magellan, qui est spécialisée dans le secteur comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 à l'issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 29 juillet 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et de la retenue à la source sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts. Dans le cadre de la présente instance, la société Magellan demande la décharge, en droits et pénalités, de cette retenue. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : () c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. () II. - Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %. / Il est ramené à 15 % pour les rémunérations visées au d du I. / La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l'étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France. 4. Il est constant que les cotisations litigieuses de retenue à la source ont été établies à raison de sommes payées par la société Magellan, qui exerce son activité en France, à la société tunisienne Internationale de Management et d'Appui, qui n'y dispose d'aucune installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations de saisie de documents comptables effectivement utilisées en France. Dès lors, les sommes versées à la société tunisienne par la requérante sont passibles de la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts. En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-tunisienne : 5. Il appartient au juge de l'impôt de déterminer, au vu des résultats de l'instruction et au besoin d'office, si une disposition conventionnelle s'oppose à l'application de la retenue à la source de l'article 182 B du code général des impôts sur un des revenus visés par les dispositions de celui-ci. 6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention fiscale conclue entre la France et la Tunisie du 28 mai 1973 : " Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ". 7. Les stipulations de l'article 3 de la convention franco-tunisienne citées ci-dessus doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui définissent le champ d'application de la convention, conformément à son objet principal qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Par ailleurs, et pour les personnes qui ne sont assujetties que partiellement à l'impôt, il résulte de ces mêmes stipulations que, pour son application, la qualité de résident d'un Etat contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source. 8. L'article 10 du code tunisien d'incitations aux investissements relatif au régime totalement exportateur, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que " Sont considérées comme totalement exportatrices les entreprises dont la production est destinée totalement à l'étranger ou celles réalisant des prestations de services à l'étranger ou en Tunisie en vue de leur utilisation à l'étranger. () ". L'article 12 de ce même code dispose que " Les entreprises totalement exportatrices ne sont soumises au titre de leurs activités en Tunisie qu'au paiement des impôts, droits, taxes, prélèvements et contributions suivants : () 7/ l'impôt sur les sociétés après déduction de 50 % des bénéfices provenant de l'exportation sous réserve des dispositions de l'article17 du présent code. Toutefois, et sur présentation d'une demande, lors du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices provenant de l'exportation sont déduits en totalité de l'assiette de l'impôt durant les dix premières années à partir de la première opération d'exportation et ce nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. ". Enfin les article 16 et 17 de ce code disposent que " Sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent code, les entreprises totalement exportatrices peuvent être autorisées à effectuer des ventes ou des prestations de services sur le marché local portant sur une partie de leur propre production dans une limite ne dépassant pas 30 % de leur chiffre d'affaires à l'exportation départ usine réalisé durant l'année civile précédente. () " et que " Les revenus et bénéfices provenant des ventes et prestations de services effectuées par ces entreprises sur le marché local sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon les dispositions du droit commun ". 9. Il est constant que si la société Internationale de Management et d'Appui bénéficiait, en application des dispositions précitées de la loi fiscale tunisienne, d'une déduction de la totalité de ses bénéfices provenant de l'exportation de l'assiette de l'impôt sur les sociétés durant les dix années suivant sa première opération d'exportation, soit jusqu'à l'année 2017, cette déduction, qui revient à exonérer ces bénéfices de l'impôt sur les sociétés, ne porte pas sur la totalité des bénéfices réalisés par la société mais uniquement sur ceux provenant de l'exportation. Dans ces conditions, cette société tunisienne ne peut être regardée comme n'étant pas soumise à l'impôt sur les sociétés en Tunisie à raison de son activité. Il s'ensuit que la société Internationale de Management et d'Appui doit être regardée comme résidente tunisienne au sens de l'article 3 de la convention fiscale entre la France et la Tunisie et que les rémunérations en litige ne sont imposables qu'en Tunisie en application de l'article 11 de cette convention, dès lors qu'il est constant que cette société n'exerçait pas son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Magellan est fondée à demander la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Magellan au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées par la société Magellan à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La société Magellan est déchargée, en droits et pénalités, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018. Article 2 : L'Etat versera à la société Magellan la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Magellan et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction régionale de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023 La rapporteure, A. A Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N 2015493/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2015493_20230523
Données disponibles
- Texte intégral