TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2015593_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020, M. C A, représenté par Me Tangalakis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 février 2019 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et aux organismes sociaux SIEMP et Elogie-Siemp d'exécuter le jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de fait ; étant sans domicile fixe, il n'a pas reçu les deux propositions de logement mentionnées dans la décision attaquée et n'a donc pas pu les refuser ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il justifie de tous les éléments requis et remplit toutes les conditions requises pour être reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2021, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2019.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 février 2019 prise sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A au motif que l'existence d'une situation d'urgence n'est pas caractérisée, l'intéressé n'ayant pas répondu à deux propositions de logement qui lui ont été faites. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement ; () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () ".
4. M. A a déposé le 26 novembre 2018 un recours amiable auprès de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il a été expulsé de Créteil Habitat par un jugement lui enjoignant de quitter les lieux au plus tard le 2 avril 2015 et qu'il est hébergé par le Samu social depuis le 30 mai 2018 dans le 11ème arrondissement de Paris. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux propositions de logements émanant de deux bailleurs sociaux, SIEMP et Elogie-Siemp, datant respectivement du 10 mai 2016 et du 5 janvier 2017 ont bien été envoyées à la dernière adresse connue de M. A situé au 32 rue Bouret dans le 19ème arrondissement de Paris. Il suit de là que la décision attaquée, fondée sur le refus de ces deux propositions, est entachée d'erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 14 février 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à son réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A, Me Tangalakis, de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 14 février 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Me Tangalakis la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le jugement sera notifié à M. C A, à Me Tangalakis et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 juillet 2022.
La magistrate désignée,
S. BLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2015593_20220725