TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2015680_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 septembre 2020, M. A D, agissant en qualité de représentant légal de sa fille, B D, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 août 2019 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de Paris a rejeté la demande d'affectation de sa fille B, pour l'année scolaire 2019-2020, en classe de seconde au lycée Henri IV ou au Lycée Louis-Le-Grand ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'affecter sa fille dans l'un de ses lycées publics. Il soutient que la demande d'affectation a été introduite en 2018 et que l'administration a entaché d'illégalité sa décision en ne proposant aucun lycée de secteur à sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - elle est dépourvue de moyens ; - les conclusions, ne tendant pas à l'annulation d'une décision administrative mais à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration, sont par conséquent irrecevables ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; -la circulaire n° 19AN0059 relative aux modalités et procédures d'affectation des élèves dans les divers niveaux et séries de lycée pour l'année scolaire 2019-2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public, - les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D doit être regardé comme demandant, par la présente requête, l'annulation de la décision du 20 août 2019 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de Paris a rejeté la demande d'affectation de sa fille B, pour l'année scolaire 2019-2020, en classe de seconde au lycée Henri IV ou au Lycée Louis-Le-Grand. 2. Aux termes du point 1.2.2 " Formations à recrutement particulier " de la circulaire n° 19AN0059 relative aux modalités et procédures d'affectation des élèves dans les divers niveaux et séries de lycée pour l'année scolaire 2019-2020 : " () Classes de seconde aux lycées Henri IV et Louis-Le-Grand : / Le chef d'établissement d'origine dépose à la DVE2 - Bureau des affectations en lycée pour le jeudi 23 mai 2019 date limite, les documents suivants : / - Relevé de la saisie des vœux daté et signé par le représentant légal, / - Photocopies des bulletins des 1er et 2ème trimestres de l'année scolaire 2018-2019. / La commission préparatoire à l'affectation se tiendra le jeudi 06 juin 2019 () ". 3. Si M. D soutient que l'administration aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'inscription de sa fille en classe de seconde dans un lycée public de secteur au titre de l'année scolaire 2019-2020, il ressort toutefois des pièces du dossier que la fiche récapitulative concernant la jeune B ne comportait des vœux d'affectation que pour les deux lycées à recrutement particulier de Louis-Le-Grand et Henri IV et a été signée par ses représentants légaux le 4 juin 2019. Il ressort en outre du courrier d'accompagnement de la demande d'affectation en seconde générale que celui-ci a été envoyé par le collège des Francs-Bourgeois le 6 juin 2019 alors que le délai prévu dans la circulaire précitée pour présenter une demande était forclos depuis le 23 mai. En tout état de cause, M. D ne conteste pas que la communication de la demande d'inscription de sa fille était tardive. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des demandes d'affectation dans des lycées de secteur auraient été présentées au titre de cette même année scolaire, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision de rejet de la demande d'affectation de sa fille en classe de seconde au titre de l'année scolaire 2019-2020, la directrice des services académiques de l'éducation nationale de Paris a entaché sa décision d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, V. C La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2015680/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2015680_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel