TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2015732_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Nas, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 26 décembre 2019 de payer la somme de 49 864 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2006 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'action de mise en recouvrement de l'imposition litigieuse est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 novembre 2020 la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été destinataire d'une mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 26 décembre 2019 afin d'obtenir le paiement de la somme totale de 49 864 euros au titre des cotisations d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux pour l'année 2006. Il demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer cette somme.
2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". En application de l'article L. 277 de ce code : " L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. ".
3. M. B soutient que sa dette fiscale, mise en recouvrement le 31 mars 2011, se trouverait éteinte par l'effet de la prescription encourue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, par le comptable qui n'entreprend aucune poursuite pendant quatre années consécutives. Il résulte toutefois de l'instruction que cette prescription a été, d'une part, suspendue jusqu'à la notification de l'ordonnance du Tribunal administratif n° 1410522 du 1er septembre 2014 qui a rejeté le recours du requérant tendant à la décharge de l'imposition en litige, puis interrompue par le commandement de payer intervenu le 10 décembre 2015, dont il n'est pas contesté qu'il lui a été régulièrement notifié. Il est, en outre, constant qu'il a procédé à plusieurs versements en 2016 et en 2017. A la date de la mise en demeure tenant lieu de commandement, la dette fiscale de M. B n'était donc pas prescrite.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
La rapporteure,
A. C
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissiaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2015732_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel