TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2015733_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020, Mme A C, représentée par le cabinet Arvis, demande au tribunal : 1°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 17 885,23 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de réception de sa demande par la ville de Paris et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a droit à une indemnité de licenciement ; - la décision implicite rejetant sa demande d'indemnité de licenciement méconnaît le principe d'égalité de traitement ; - elle est fondée à solliciter la somme de 17 885,23 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est dépourvue d'objet, dès lors qu'une indemnité de licenciement d'un montant de 17 033,20 euros lui a été versée, ainsi que cela ressort du bulletin de paie émis au mois d'août 2020 ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 13 février 2020, Mme C, assistante maternelle de la ville de Paris, admise à la retraite le 1er août 2019 par un arrêté de la maire de Paris du 23 décembre 2019, a sollicité le versement de son indemnité de départ à la retraite. Mme C demande au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 17 885,23 euros au titre de cette indemnité. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il n'est pas contesté que la ville de Paris a procédé au versement de l'indemnité de départ à la retraite de 17 033,20 euros en faveur de Mme C en août 2020, date antérieure à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions de Mme C tendant au paiement de cette indemnité sont par suite irrecevables à hauteur de cette somme. Sur le surplus des conclusions : 3. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense présenté par la ville de Paris, que celle-ci ne conteste pas la demande de la requérante dans son principe, dès lors qu'elle a d'ores et déjà versé une indemnité de licenciement pour départ à la retraite, mais seulement son étendue. Par suite, il y a seulement lieu de statuer sur le montant de l'indemnité à laquelle Mme C est en droit de prétendre. 4. Aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, " Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37,38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. S'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16. S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20 ". Il résulte des dispositions de l'article R. 422-21 du même code que l'assistant maternel, dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 de ce code calculée dans les conditions fixées par l'article D. 423-4 du même code, s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur et s'il n'a pas été l'objet d'un licenciement pour faute grave ou lourde. Aux termes de cet article D. 423-4 : " Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie ". 5. Il résulte de l'instruction, notamment du décompte du 28 octobre 2019 produit par la ville de Paris, qui n'est pas contredite par la requérante sur ce point, que l'indemnité de licenciement correspondant à l'indemnité de départ à la retraite, versée à Mme C, d'un montant de 17 033,20 euros, a été calculée en prenant en compte la moyenne des traitements perçus par la requérante au titre des six meilleurs mois consécutifs versés par la ville de Paris, ainsi que ses trente-et-une années d'ancienneté. Il n'est pas établi, ni même allégué que ces éléments seraient erronés. Par suite, Mme C, qui ne conteste pas sérieusement la somme qui lui a été versée et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la ville de Paris aurait méconnu le principe d'égalité de traitement, n'est pas fondée à solliciter le versement d'une somme complémentaire à celle déjà versée, au titre d'une indemnité de départ à la retraite. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, A. B Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2015733_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel