TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2015740_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2020 et le 9 décembre 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité des congés maladie postérieurs à la date du 13 février 2015. Elle soutient que : - la commission de réforme n'est pas impartiale, dès lors qu'elle est entièrement organisée par la ville de Paris ; - la composition de la commission de réforme est irrégulière, dès lors qu'aucun spécialiste de la maladie qui l'affecte, n'a siégé ; - le délai de dix jours, qui lui est en principe imparti pour préparer sa défense n'a pas été respecté ; - le délai de convocation des membres de la commission de réforme n'a pas été respecté, certains membres ayant été convoqués dans un délai inférieur à quinze jours ; - la ville de Paris n'a pas fourni tous les éléments pertinents à la commission de réforme ; - le délai d'un mois au terme duquel la commission de réforme devait statuer n'a pas été respecté ; - la ville de Paris ne justifie pas sa compétence pour l'organisation de la commission de réforme. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C est employée par la ville de Paris et affectée à la direction des finances et des achats, au sein de laquelle elle occupe un poste de rédacteur-acheteur. Elle a été victime d'un accident de service, survenu le 18 novembre 2014, alors qu'elle quittait son domicile pour se rendre sur son lieu de travail. La consolidation de son état de santé a été reconnue à la date du 13 février 2015. Postérieurement, Mme C a sollicité de la ville de Paris le réexamen de sa demande tendant au report de la date de consolidation, en faisant valoir une aggravation de son état de santé. Par une lettre du 26 février 2019, la ville de Paris a informé Mme C que son dossier allait être soumis à la commission départementale de réforme. Celle-ci, réunie en séance le 1er juillet 2020, a notamment émis un avis défavorable à l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs à la date du 13 février 2015, au motif que les symptômes de l'affection présentés par Mme C étaient sans lien avec l'accident de service du 18 novembre 2014. Par une décision du 21 juillet 2020, la ville de Paris a rejeté la demande de Mme C tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des congés maladie postérieurs à la date du 13 février 2015. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service () ". Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis. Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le respect du secret médical ". Enfin, aux termes de l'article 17 du même arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ". 3. S'il est constant que la requérante a été convoquée à la séance tenue le 1er juillet 2020 par une lettre en date du 10 juin précédent, soit dans un délai supérieur à celui de quinze jours prévus par les dispositions précitées de l'arrêté du 4 août 2004, il n'est pas établi, ni même allégué que la lettre ainsi datée du 10 juin 2020 aurait été adressée à la requérante en temps utiles, la ville de Paris déclarant elle-même qu'elle n'est pas en mesure de justifier du respect de ce délai, compte tenu de l'ancienneté du pli. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas sérieusement contredite, lorsqu'elle allègue que la convocation ne lui est parvenue qu'à la date du 27 juin 2020, soit quatre jours avant la séance tenue par la commission départementale de réforme. Par suite, Mme C, qui a été privée d'une garantie, est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs, qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, la ville de Paris procède au réexamen de la demande de Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la ville de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er: :La décision du 21 juillet 2020 de la ville de Paris est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la ville de Paris de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Dalle, président, Mme Belkacem, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, N. A Le président, D. DALLE La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2015740/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2015740_20220715
Données disponibles
- Texte intégral