TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2015741_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2020, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Qurlet, représentée par M. A B, demande au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2019.
Elle soutient que :
- elle ne peut acquitter cette cotisation en raison de difficultés financières ;
- l'administration fiscale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société a perdu sa personnalité morale ;
- il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer la remise gracieuse d'une imposition ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Qurlet, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat () si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation ". Aux termes de l'article 1844-7 du code civil : " La société prend fin : () 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés () ". Aux termes de l'article 1844-8 du même code : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation () Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice () La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. () ". Il résulte de ces dispositions que si la personnalité d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société ne peut plus, à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, qui entraîne l'achèvement du mandat de son liquidateur amiable et, a fortiori, sa radiation dudit registre, être représentée que par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente.
3. Il résulte de l'instruction que la SAS Qurlet a fait l'objet d'une dissolution amiable et que les opérations de liquidation ont été clôturées le 31 décembre 2019. La société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 7 janvier 2020. Par suite, à la date à laquelle la présente requête a été formée, la société ne pouvait demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de la décharger de la cotisation en litige sans être représentée par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétence. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale tirée ce que la SAS Qurlet n'a plus d'existence légale ni aucun représentant qui puisse agir en son nom. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait été mis personnellement en demeure d'acquitter l'imposition en litige. Il ne justifie pas dès lors d'un intérêt à agir en son nom propre à l'encontre de cette imposition.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Qurlet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Qurlet, à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
La rapporteure,
A. C
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2015741_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel