TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2015775_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
G une requête et des mémoires enregistrés le 29 septembre 2020, le 9 juillet 2021, les 27 janvier et 24 mars 2022, la société Mohamed Abdel Moshen Al-Kharafi et Fils, représentée G A E H et A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2020 G laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande tendant à la levée du gel sur les avoirs de la Libyan Investment Authority (LIA) ;
2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 G laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
3°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 G laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté son recours hiérarchique ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance d'autoriser le déblocage de ces fonds dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros G jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le chef du service des affaires multilatérales et du développement n'a pas recherché, conformément à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (UE) 2016/44 du 18 janvier 2016, si la LIA, bien que non partie au contrat initial, n'était pas débitrice de la somme demandée au titre d'une obligation " souscrite " G elle ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation ;
- elles méconnaissent l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui garantissent le droit au recours ;
- elles méconnaissent l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elles méconnaissent l'article 14 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
G des mémoires en défense enregistrés les 14 juin et 1er octobre 2021 et le 15 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
G des mémoires en intervention volontaire enregistrés les 26 mars et 30 septembre 2021, les 15 février et 5 octobre 2022 et le 24 mars 2023, la Libyan Investment Authority (LIA), représentée G Me Pons-Henry et Me F, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la société Mohamed Abdel Moshen Al-Kharafi et Fils ;
2°) de condamner la société Mohamed Abdel Moshen Al-Kharafi et Fils à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable ;
- les décisions attaquées sont légales et les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
- et les observations de Me de H, représentant la société Mohamed Abdel Moshen Al-Kharafi et Fils, et E A F, représentant la Libyan Investment Authority (LIA).
Une note en délibéré, présentée pour la société Mohamed Abdel Moshen Al-Kharafi et Fils, a été enregistrée le 31 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance a, G une décision du 17 janvier 2020, rejeté la demande du 12 novembre 2019 de la société Mohamed Abdel Moshen Al-Kharafi et Fils tendant au dégel des fonds de l'organisme Libyan investment authorithy (LIA) détenus G la Société Générale. La société Mohamed Abdel Moshen Al-Kharafi et Fils demande l'annulation de cette décision ainsi que des décisions de rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique du 30 juillet 2020.
Sur l'intervention volontaire :
2. La LIA constitue la personne morale titulaire du compte de la Société Générale sur lequel sont détenus les fonds dont le dégel a été demandé G la société Mohamed Abdel Moshen Al-Kharafi et Fils. Elle a, en cette qualité, intérêt au rejet de la requête présentée G cette dernière. G suite, son intervention au soutien de la requête est recevable. Elle doit, dès lors, être admise.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés G les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée G le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit, notamment les articles applicables du règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016. Elles en comportent également les considérations de fait, notamment la circonstance que le contrat du 8 juin 2006 ne vise pas la LIA mais la société Al Kharafi et le service de développement touristique libyen, ainsi que l'étendue de l'effet de la clause compromissoire du contrat. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016, " 4. Tous les fonds et ressources économiques qui appartenaient aux entités énumérées à l'annexe VI ou que celles-ci avaient en leur possession, détenaient ou contrôlaient à la date du 16 septembre 2011 et qui se trouvaient en dehors de Libye à cette date restent gelés ". Aux termes de l'article 11 du même règlement, " 2. G dérogation à l'article 5, paragraphe 4, et pour autant qu'un paiement soit dû au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite G la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date de sa désignation G le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: / a) l'autorité compétente concernée a établi que le paiement n'enfreint pas l'article 5, paragraphe 2, ni ne profite à une entité visée à l'article 5, paragraphe 4; / b) l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions, dix jours ouvrables à l'avance, son intention d'accorder une autorisation. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de location de parcelles de terrains à fin de réalisation d'un projet d'investissement touristique du 8 juin 2006 a été signé entre le service de développement touristique libyen et la société Mohamed Abdel Moshen Al Kharafi et Fils. Ce contrat a, en 2010, été unilatéralement résilié à l'initiative de l'Etat libyen et la société Mohamed Abdel Moshen Al Kharafi et Fils a engagé une procédure arbitrale à son encontre. La société requérante produit diverses décisions rendues G un tribunal arbitral au Caire (Egypte) ou des décisions de justice rendues en France en lien avec ce contrat, notamment dun arrêt du 5 septembre 2019 de la Cour d'Appel de Paris qui qualifiait la LIA d'" émanation " de l'Etat libyen. Toutefois, d'une part, cette qualification est en tout état de cause sans incidence sur le présent litige. D'autre part, cet arrêt a été annulé G un arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2022, qui a en outre confirmé la nécessité de solliciter l'autorisation du directeur du Trésor préalablement à toute saisie de fonds gelés de la LIA. Ainsi, G les pièces qu'elle produit, la société requérante ne démontre pas que la LIA, expressément visée G les résolutions n° 1973 (2011) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 17 mars 2011 et n° 2009 (2011) du 16 septembre 2011, prononçant des sanctions à son encontre, qui ne peut être confondue avec le service de développement touristique libyen mentionné dans le contrat du 8 juin 2006 auquel elle n'a G conséquent pas été partie, doit être considérée comme redevable d'un paiement dû au titre d'un contrat ou d'un accord. D'autre part, pour les mêmes motifs, la société requérante ne démontre pas davantage que la LIA serait redevable d'un tel paiement au titre d'une obligation souscrite G elle. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, G un tribunal indépendant et impartial, établi G la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans
une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire G le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. ". Aux termes de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, " Toute personne dont les droits et libertés garantis G le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable G un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement G la loi. Toute personne a la
possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice. ".
8. En vertu de l'indépendance des législations, la société Mohamed Abdel Moshen Al Kharafi et Fils ne se prévaut pas utilement à l'encontre des décisions attaquées de la méconnaissance du droit au recours effectif en l'absence d'exécution effective de la décision arbitrale du 22 mars 2013, laquelle a fait l'objet d'une ordonnance d'exéquatur en France G un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2013 dès lors que les procédures de saisies engagées G la société requérante sont des procédures judiciaires indépendantes de la procédure administrative de demande de dégel des avoirs engagées auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment de deux arrêts de la première chambre de la Cour de cassation du 7 septembre 2022 que, s'agissant des saisies-attributions recherchées G la société requérante devant l'autorité judiciaire, la mainlevée des ces derrières devait être ordonnée G les juridictions judiciaires dès lors que la société Mohamed Abdel Moshen Al Kharafi et Fils n'avait pas sollicité l'autorisation du directeur du Trésor préalablement aux saisies. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, " 1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus G une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé G la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général ". Aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues G la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour règlementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ". A défaut de créance certaine, l'espérance légitime, fondée sur une base juridique suffisante, d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien, au sens de ces stipulations.
10. Il ressort des pièces du dossier que la société Mohamed Abdel Moshen Al Kharafi et Fils a engagé une procédure de saisie des avoirs de la LIA en France. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, ces procédures judiciaires sont indépendantes de la procédure administrative de demande de levée du gel des actifs de la LIA et ne pouvaient fonder une espérance légitime de recouvrir effectivement les créances visées G la société requérante. Au surplus, la société requérante n'a pas, préalablement aux procédures judiciaires qu'elle a ensuite engagées, sollicité le ministre de l'économie, des finances et de la relance afin de demander la levée du gel des avoirs concernés. Il suit de là que la société Mohamed Abdel Moshen Al Kharafi et Fils n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées et le principe d'espérance légitime.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ".
12. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire traite de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit.
13. En l'espèce, la société Mohamed Abdel Moshen Al Kharafi et Fils soutient détenir une créance sur l'Etat libyen et qu'elle serait dans une situation moins favorable que les créanciers de la LIA. Toutefois, ainsi qu'il en application du principe rappelé au point précédent, le traitement différent de créanciers placés dans des situations différentes, notamment au regard de leur débiteur, ne caractérise pas, en elle-même, une rupture d'égalité de traitement. Il suit de là que le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Mohamed Abdel Moshen Al Kharafi et Fils tendant à l'annulation des décisions attaquées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Mohamed Abdel Moshen Al Kharafi et Fils le versement de la somme de 1 000 euros à la Libyan authorithy investment (LIA) en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention volontaire de la Libyan authorithy investment est admise.
Article 2 : La requête de la société Mohamed Abdel Moshen Al Kharafi et Fils est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la Libyan authorithy investment présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Mohamed Abdel Moshen Al Kharafi et Fils, à la Libyan authorithy investment et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public G mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
Le rapporteur,
F. DLe président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2015775Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2015775_20230414
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DCA_23PA02683_20250523Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2015775_20230414
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