TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2015783_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2020 et 28 février 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) LIGNE DE FORCE, représentée par Me Leblanc-Mortagne, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de crédit d'impôt recherche qui lui a été réclamé par l'administration fiscale au titre des dépenses qu'elle a engagées en 2014, à hauteur de 78 439 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision portant rejet de sa réclamation contentieuse a été signée par une autorité incompétente ; - les dépenses qu'elle a engagées en 2014 sont éligibles au crédit d'impôt recherche, conformément aux dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ; - l'administration n'établit pas qu'elle aurait commis un manquement délibéré au sens des dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté par l'administration fiscale, a été enregistré le 10 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de M. B, pour la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. La SARL LIGNE DE FORCE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause le crédit d'impôt recherche imputé par la société sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 2014, pour un montant de 78 439 euros. Par une décision du 28 février 2019, l'administration a rejeté la réclamation contentieuse formulée par la société requérante le 27 juillet 2018. Par la présente requête, cette dernière demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de crédit d'impôt recherche qui lui a été réclamé par l'administration au titre des dépenses qu'elle a engagées en 2014. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle l'administration fiscale rejette l'administration dont elle est saisie par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision rejetant la réclamation contentieuse formulée par la société requérante aurait été signée par une autorité incompétente est inopérant. Au demeurant, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'en vertu d'une délégation de signature du 11 septembre 2019, publiée au bulletin officiel des finances publiques le même jour sous la référence BOFIP-RHO-19-0789, l'administrateur des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France a donné à M. C A, inspecteur des finances publiques, délégation de signature à l'effet de signer les décisions portant rejet des réclamations en matière de contentieux fiscal d'assiette dans la limite de 500 000 euros. 3. En second lieu, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles () imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () ". L'article 49 septies F de l'annexe 3 au code général des impôts dispose que : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". 4. La SARL LIGNE DE FORCE soutient que les dépenses qu'elle a engagées en 2014 pour des travaux portant sur le " développement d'une méthodologie de classification des émotions révélées par des micromouvements du corps dans son ensemble " sont éligibles au crédit d'impôt recherche, conformément aux dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. Elle produit, au soutien de cette allégation, un dossier technique et économique déjà adressé à l'administration dans le cadre de sa réclamation contentieuse et un rapport d'expertise du 7 décembre 2018 réalisé par un expert mandaté par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que les incertitudes auxquelles la société requérante aurait été confrontée et la démarche expérimentale menée par cette dernière ne revêtent pas de caractère scientifique et, d'autre part, que les résultats des études menées sont insuffisamment précis pour démontrer la résolution d'incertitudes scientifiques ou techniques, et qu'ils ne permettent pas de distinguer le caractère substantiel de l'apport allégué en comparaison avec l'état de l'art. En outre, si le rapport d'expertise versé au dossier conclut à l'éligibilité des projets portés par la société, ce rapport est insuffisamment motivé et rédigé en des termes très généraux, reprenant parfois les descriptifs proposés par la SARL LIGNE DE FORCE dans son dossier technique et économique et demeurant très imprécis, notamment s'agissant de la démarche expérimentale, des travaux de recherche et développement réalisés ou des indicateurs de recherche et développement retenus. L'expert reconnaît d'ailleurs implicitement, dans la synthèse de son avis, que l'illustration des connaissances acquises et les indicateurs de recherche et développement étaient insuffisamment détaillés pour apprécier les progrès réalisés et la portée des connaissances diffusées. Dans ces conditions, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier du caractère scientifique et novateur de la démarche envisagée, ni même des résultats concrets réalisés ou escomptés dans le cadre des travaux en litige. C'est donc à bon droit que le service a rejeté l'imputation par la société requérante d'une créance de crédit d'impôt recherche sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 2014. Sur les pénalités : 5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". 6. La SARL LIGNE DE FORCE soutient que l'administration n'établit pas qu'elle aurait commis un manquement délibéré au sens des dispositions précitées du a de l'article 1729 du code général des impôts. Toutefois, la société requérante, qui a effectué plusieurs demandes tendant à obtenir le bénéfice du crédit d'impôt recherche pour des dépenses engagées en 2011 et 2012 relatives à des projets similaires aux travaux en litige, demandes été rejetées par l'administration, ne saurait soutenir que sa situation relèverait du " simple fait de se croire éligible à un régime de faveur ", ainsi qu'elle le fait valoir dans ses écritures. En outre, il n'est pas contesté qu'elle a déclaré dans la catégorie des dépenses de veille technologique des frais non éligibles au crédit d'impôt recherche, correspondant à des achats de bandes dessinées effectués par son dirigeant dans le magasin " PLANETE 33 ", situé à Versailles et spécialisé dans l'achat et la vente de bandes dessinées, de mangas, de disques vinyles ou d'objets dérivés de l'univers des Aventures de Tintin. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a appliqué une majoration de 40 % au rappel en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL LIGNE DE FORCE n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, du rappel de crédit d'impôt recherche qui lui a été réclamé par l'administration fiscale au titre des dépenses qu'elle a engagées en 2014. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL LIGNE DE FORCE est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL LIGNE DE FORCE et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2015783_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel