TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2015795_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 septembre 2020 et le 8 octobre 2021, la société Zurich Insurance Public Limited Company et la société Célio France, représentées par Me Trotsky, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Zurich Insurance Public Limited Company la somme de 94 275,80 euros avec intérêts au taux légal, intérêts qui seront capitalisés à chaque année échue, en réparation des dommages occasionnés à un magasin exploité par la société Célio, en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 16 mars 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société Célio France la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal, intérêts qui seront capitalisés à chaque année échue, en réparation des dommages occasionnés à son magasin, en marge de la manifestation du 16 mars 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au profit de chaque société, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les trois conditions pour engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont réunies ; - conformément aux dispositions de l'article L.121-1 du code des assurances et de l'article 1251 du code civil, la société Zurich Insurance est subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de la somme de 94 275,80 euros qu'elle a réglée à son assurée. - la société Célio sollicite le règlement de la franchise restée à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique ; - et les observations de Me Garrigues, représentant la société Zurich Insurance et M. B, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. La société Zurich Insurance Public Limited Company a versé à la société Célio France, son assurée, qui exploite un magasin situé 146-150 avenue des Champs-Elysées, dans le 8ème arrondissement de Paris, une somme en réparation de dommages occasionnés à ce magasin. La société Zurich Insurance impute la cause des dégradations à des débordements commis en marge de la manifestation des " gilets jaunes " qui s'est tenue à Paris le 16 mars 2019. Agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 94 275,80 euros. La société Célio France demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros correspondant à la franchise restée à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de la plainte effectuée le 18 mars 2019 par le représentant de la société Célio France, que le 16 mars 2019, entre 15h27 et 16h, des individus ont brisé la totalité des vitrines du magasin situé avenue des Champs-Elysées, à proximité de la place Charles de Gaulle. Une fois à l'intérieur, les individus ont pillé la quasi-totalité de la marchandise située au rez-de-chaussée, une partie du matériel informatique a été détruite et les caisses enregistreuses ont été dégradées. Il ressort des procès-verbaux d'ambiance, que des gilets jaunes se sont rassemblés place Charles de Gaulle, dès 8h30 le samedi 16 mars 2019, que des " black blocs " étaient également présents à proximité de l'avenue des Champs-Elysées dès le milieu de la matinée et que de nombreux magasins situés avenue des Champs-Elysées ont été cassés et pillés ce jour-là. Il ressort des photographies produites ainsi que de la vidéo de l'AFP dont le lien figure dans les écritures des parties, que les individus qui ont cassé les vitrines du magasin Célio et qui étaient rassemblés devant ce magasin lors de ces dégradations, étaient tout de noir vêtus, parfois avec un gilet jaune par-dessus, portaient des masques et parfois une capuche. Certains ont été photographiés en train de lancer des pavés dans ces vitrines. Il résulte ainsi de l'instruction que les dégradations et vols subis par le magasin Célio ont été commis par des individus appartenant au mouvement des " black blocs ". 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que certains manifestants ont été condamnés pour recel de vêtements provenant d'un vol avec destruction ou dégradation, notamment du magasin Célio, par un jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 25 janvier 2021. Cependant, il ressort de ce jugement que les dégradations et les vols ont été commis par des casseurs et non par les manifestants qui ont été condamnés pour recel de biens. En outre, la circonstance que des manifestants étaient présents sur les Champs-Elysées au moment des dégradations, ne suffit pas à considérer que ces dégradations et vols ont été commis dans le prolongement de la manifestation des gilets jaunes dès lors qu'il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été dit au point 4, que ces dégradations et vols ont été commis par des casseurs qui se sont organisés dans l'unique but de commettre ces délits. 6. Compte tenu de ces éléments, les vols et dégradations commises dans le magasin Célio doivent être regardés comme le fait d'un groupe d'individus organisé en vue de commettre, de manière préméditée, ces délits, et non comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 7. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander à l'Etat la réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait des dommages occasionnés le 16 mars 2019. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Zurich Insurance et de la société Célio France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Zurich Insurance Public Limited Company, à la société Célio France et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Duchon-Doris, président, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, A. A Le président, J.-C. Duchon-DorisLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7520 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2015795_20221220
Données disponibles
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