TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2015801_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Barret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par la société anonyme (SA) Orange de sa demande du 5 juin 2020 concernant sa position statutaire ; 2°) d'enjoindre au service des ressources humaines de la SA Orange de régulariser sa carrière et mettre à jour sa position statutaire ; 3°) de mettre à la charge de la SA Orange la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif est compétent pour connaître de sa requête dès lors qu'il a gardé sa qualité de fonctionnaire en position d'activité à Orange et demeure ainsi soumis au statut général de la fonction publique ; - la SA Orange a commis une faute dans la gestion de sa carrière ; ses demandes de réintégration n'ont pas été traitées régulièrement ; il n'a jamais reçu de proposition de poste en vue de sa réintégration en méconnaissance de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et alors qu'il est prévu par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 qu'à l'expiration d'une mise en disponibilité de droit, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré à la première vacance d'un emploi de son grade. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, la SA Orange, représentée par Me Bost, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2022. Par un courrier du 15 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre une mesure non décisoire refusant de donner à M. A un renseignement. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, la SA Orange a présenté ses observations. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, M. A a présenté ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent de la société anonyme (SA) Orange ayant intégré le 1er décembre 1977 le service des Postes et télécommunications (PTT), devenu par la suite France Télécom, puis la SA Orange comme technicien (TINT), a bénéficié, à compter de 1980, sur sa demande, de plusieurs mises en disponibilité, notamment pour élever un enfant puis, pour suivre sa conjointe. Ses disponibilités ont été plusieurs fois renouvelées à sa demande, la dernière ayant pris fin le 25 juillet 2008. Par un courrier du 5 juin 2020, M. A a demandé à la SA Orange de lui faire connaître sa situation statutaire et de lui indiquer les raisons pour lesquelles, malgré ses demandes, aucune proposition de réintégration ne lui a été faite à l'issue de ses différentes périodes de disponibilité. La SA Orange n'a pas répondu. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. 2. M. A se borne dans son courrier du 5 juin 2020 adressé à la SA Orange à demander tous éléments sur les raisons ayant conduit à ce qu'aucune proposition ne lui ait été faite à l'issue de ses différentes périodes de disponibilité et des informations concernant sa situation statutaire. La réponse implicite de la SA Orange à cette simple demande d'information ne constitue pas un acte décisoire susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la SA Orange sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Orange, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la SA Orange au même titre. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SA Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la société anonyme (SA) Orange. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure, C. KantéLa présidente, S. Aubert La greffière, S. Porrinas La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2015801_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel