TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2015891_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2020, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2020 par laquelle le directeur adjoint de la direction de la sécurité diplomatique du ministère de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté son recours contre son compte rendu d'évaluation annuel au titre de l'année 2019, notifié le 6 juillet 2020, et a confirmé la diminution de sa modulation indemnitaire de haute à moyenne ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de lui accorder la modulation indemnitaire haute ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, agent titulaire du ministère de la justice, détaché dans le corps des secrétaires de chancellerie, affecté depuis le 23 mai 2018 en tant qu'adjoint au chef de bureau de l'administration et de la comptabilité au sein de la mission de la valise diplomatique à l'administration centrale, a formé le 17 août 2020 un recours contre le compte rendu d'entretien d'évaluation professionnelle notifié le 6 juillet 2020 et la baisse de sa modulation indemnitaire. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation du compte rendu d'entretien d'évaluation professionnelle notifié le 6 juillet 2020 et de sa modulation indemnitaire. 2. Les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet d'un recours administratif qui ne constitue pas un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une requête dirigée contre la décision initiale. En l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision du 5 septembre 2020 rejetant le recours hiérarchique formé par M. C serait insuffisamment motivée, est inopérant et doit être écarté pour ce motif. 3. Aux termes de l'article n° 55 de la loi du 11 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () " L'article n° 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 dispose que : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". L'article n° 4 du même décret dispose que " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier./ Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations./ Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations./ Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. " 4. M. C conteste uniquement l'appréciation portée par l'autorité hiérarchique, soit la cheffe de la mission. Il soutient qu'elle a excédé ses fonctions en portant une appréciation divergente de son supérieur direct et en révisant à la baisse la modulation indemnitaire proposée par ce dernier. Cependant, en portant ses observations sur la manière de servir de M. C, la cheffe de mission n'a fait que mettre en œuvre l'article 4 du décret n° 2010-888. Par ailleurs, aucun texte ne donne compétence au seul supérieur direct pour fixer la modulation indemnitaire, la nécessaire harmonisation entre les différents services exigeant au contraire que l'autorité hiérarchique puisse modifier une proposition faite par le supérieur direct. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 5. En deuxième lieu, l'appréciation générale portée par la cheffe de mission satisfait aux conditions posées par l'article 4 du décret n° 2010-888 en portant une appréciation générale sur la valeur professionnelle de M. C. Si ce dernier soutient qu'elle aurait dû faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors qu'elle diverge de l'appréciation portée par son supérieur direct, la rédaction en est suffisamment claire pour permettre de comprendre les motifs. Au demeurant, et en tout état de cause, la décision fixant le montant du complément indemnitaire annuel, qui n'a pas le caractère d'une décision créatrice de droit, n'a pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. C soutient que l'appréciation portée par sa cheffe de mission est la conséquence d'une dénonciation de ses pratiques managériales qu'il a adressée le 23 septembre 2019, et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Depuis cette dénonciation, il aurait fait l'objet de nombreux agissements quotidiens remettant en cause son travail. Cependant, il ne fournit aucun élément probant alors même qu'une réunion a été organisée le 3 octobre 2019 afin de diminuer les tensions, et que le recours contre sa notation, adressé le 17 août 2020, comprend à l'encontre de sa cheffe de mission des accusations rédigées sur un ton particulièrement acrimonieux. Dans ce contexte, la phrase " M. B C, dont l'implication a été en progression constante cette année, est considéré au sein de cette mission comme tout autre agent et notamment ceux occupant des responsabilités de gestion d'équipe ", répond aux critiques émises dans le document par l'agent qui considérait que " les conditions de travail ont été largement dégradées depuis septembre 2019. Certains agents, y compris moi-même, avons eu le sentiment d'être maltraités par la hiérarchie () Le droit à la formation était devenu une faveur au point que je n'ai pas pu demander des formations intéressantes relatives aux marchés publics afin d'être à jour du nouveau code de la commande publique ". De même les phrases sur les formations, nombreuses, dont a bénéficié M. C s'inscrivent en réponse à ces remarques, sans que les pièces produites ne permettent d'établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que celui tiré du détournement de pouvoir, à supposer qu'il soit soulevé, doivent par suite être écartés tant s'agissant de l'appréciation littérale que de la proposition de la modulation indemnitaire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kante, première conseillère. M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, Y. A La présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2015891_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel