TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2015907_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2020 et le 12 avril 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé la commission, composée essentiellement de personnels militaires n'ayant aucune légitimité dans le domaine de l'expertise médicale, après un simple examen sur dossier, le chirurgien orthopédique, expert agréé, qui l'a examiné, n'a pas retenu ses doléances pour fixer son taux d'invalidité à 10 % mais uniquement les troubles fonctionnels résultant de sa blessure tels qu'objectivés par ses constats cliniques et que ce taux doit donc être retenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 7 septembre 1989, entré en service le 4 janvier 2011 et rayé des contrôles le 1er septembre 2015, a été victime, le 30 janvier 2014, d'un accident de service dû à la chute d'une poutre ayant entraîné une contusion de son épaule gauche avec lésion du bourrelet glénoïdien avec fissuration et kyste mucoïde. Le 3 janvier 2018, il a demandé à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité en raison des infirmités en résultant. Par une décision du 8 novembre 2019, le ministre des armées a rejeté sa demande au motif que le taux d'invalidité résultant de ces infirmités était inférieur au minimum de 10 % requis pour l'ouverture du droit à pension. Par la décision du 29 juillet 2020 dont il demande l'annulation, la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours qu'il a formé le 18 février 2020 contre la décision de la ministre au motif qu'en retenant un taux d'invalidité inférieur à 10 %, celle-ci n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / () ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; / () ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". Aux termes de l'article L. 121-5 de ce code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / () ". Aux termes de l'article L. 151-2 du même code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'une pension militaire d'invalidité est concédée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité à la date de la demande atteint ou dépasse 10 %. 3. Aux termes de l'article L. 125-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général ". Aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 1253 du même code : " L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité ". Aux termes de l'article L. 125-5 du même code : " Lorsqu'il s'agit d'amputations ou d'exérèses d'organe, les pourcentages d'invalidité figurant aux barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 sont impératifs. / Dans les autres cas, ils ne sont qu'indicatifs ". Aux termes de l'article D. 125-4 de ce code : " Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu de consultation du 30 novembre 2017 et du rapport de l'expertise médicale du 24 septembre 2019, que, dans les suites de l'accident du 30 janvier 2014, M. B a présenté une fissuration du bourrelet antérieur de la glène de l'épaule gauche. Il a subi une intervention chirurgicale, le 9 octobre 2014, en raison d'une lésion de l'épaule dite SLAP, au cours de laquelle une réinsertion et une résection partielle du bourrelet antérieur ont dû être réalisées. Ni cette intervention ni le traitement par rééducation et infiltrations n'ayant permis d'améliorer l'état de santé de M. B, celui-ci a été regardé comme consolidé avec séquelles. 5. Il résulte également de l'instruction, en particulier du compte-rendu et du rapport précités, qu'en raison de cet accident, M. B souffre de raideurs articulaires modérées de l'épaule gauche portant essentiellement sur la propulsion et sur l'abduction, cotées de 8 à 25, mais également sur la rotation externe, non cotées, associées à une légère amyotrophie au niveau de l'avant-bras et du poignet gauches et à une diminution de la force de préhension du membre supérieur gauche, à des douleurs antérieures, intermittentes, diurnes et nocturnes, augmentées à l'effort, dont l'origine et la nature ne sont pas précisées, sachant qu'une périarthrite chronique douloureuse est cotée de 4 à 20, et à une légère instabilité résiduelle avec une appréhension modérée, non prévue au guide-barème. 6. Eu égard aux dispositions précitées des articles L. 125-1 et L. 125-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre selon lesquelles le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général et les pourcentages d'invalidité figurant aux barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 ne sont en principe qu'indicatifs, et au regard du guide-barème annexé à ce code et des infirmités découlant de l'ensemble des troubles fonctionnels résultant de l'accident de service du 30 janvier 2014, le pourcentage d'invalidité correspondant à cette infirmité doit être évalué à 10 %, comme l'avait fait l'expert en ne retenant que les troubles fonctionnels dont souffre M. B et l'atteinte à son état général. Dès lors, M. B est fondé à soutenir qu'il remplit les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour bénéficier d'une pension et, par suite, à demander l'annulation de la décision du 29 juillet 2020 lui refusant la concession de cette pension. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours de l'invalidité du 29 juillet 2020 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2015907_20230317
Données disponibles
- Texte intégral