TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2015972_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2020 au tribunal administratif de Versailles et transmise au tribunal administratif de Paris par ordonnance n° 2005451 du 30 septembre 2020, et un mémoire enregistré le 8 mars 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler le titre de perception du 17 juillet 2019 émis par le préfet de police pour un montant de 4 349,74 euros, en tant seulement que cette somme excède 2 964,14 euros. Elle soutient que la somme n'est pas due. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à sa mise hors de cause, en qualité de comptable, le préfet de police étant seul ordonnateur. Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la somme de 1 385,60 euros est due par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe technique d'accueil, de surveillance et de magasinage, a été détachée dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et affectée à la préfecture de police de Paris, du 1er septembre 2018 au 1er février 2019. Par un titre de perception émis à son encontre le 17 juillet 2019, le préfet de police a mis à sa charge une somme de 4 349,74 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération " issu du mois de novembre 2018 constaté en paye de mai 2019 ". Mme B a formé le 14 août 2019 un recours auprès de la direction départementale des finances publiques des Yvelines, implicitement rejeté le 14 février 2020. Elle demande au tribunal d'annuler ce titre de perception en tant seulement que la somme mise à sa charge excède 2 964,14 euros, dont il est constant qu'elle correspond à des sommes perçues pour une période postérieure à la fin de son détachement, et doit être regardée comme demandant à être déchargée de la somme de 1 385,60 euros. 2. Il résulte de l'instruction que Mme B a subi le 19 juillet 2018 un accident reconnu imputable au service par le ministre de la culture le 20 mai 2019, soit postérieurement à la fin de son détachement à la préfecture de police. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 6 décembre 2018 au 8 février 2019, à demi-traitement à compter du 7 décembre dès lors qu'elle avait bénéficié de 90 jours de congé de maladie ordinaire à plein traitement. Si elle soutient que le préfet de police n'a pas pris en compte l'arrêté d'imputabilité au service de son accident, il ressort de l'arrêté du 15 janvier 2019 qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 6 décembre 2018 au 8 février 2019. 3. Toutefois la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 19 juillet 2018 par la ministre de la culture a nécessairement entraîné une requalification des congés pris antérieurement au 6 décembre 2018, Mme B n'ayant pas bénéficié de 90 jours de congé de maladie ordinaire à plein traitement au cours de l'année et étant en droit de bénéficier d'un plein traitement pour la période du 6 décembre 2018 au 8 février 2019. En conséquence, le préfet de police était tenu, dès lors qu'elle en a fait la demande à plusieurs reprises, de retirer cet arrêté et ne pouvait émettre le titre de perception ni en poursuivre le recouvrement. 4. Il résulte de ce qui précède que le titre de perception du 17 juillet 2019 doit être annulé en tant qu'il met à la charge de Mme B une somme excédant 2 964,14 euros et que Mme B doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 385,60 euros. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis le 17 juillet 2019 par le préfet de police est annulé en tant qu'il met à la charge de Mme B une somme excédant 2 964,14 euros Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 385,60 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur, ministre des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le rapporteur, Y. A La présidente, C. Riou La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2015972_20230421
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2015972_20230421