TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2016072_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, l'association Le Vallon d'Abriès, représentée par Me Gaffet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 314 627 euros et de 10 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait de la non édiction d'un décret ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute en ne prenant pas le décret d'application de la loi n°2008-67 du 21 janvier 2008 ; - elle justifie d'un préjudice financier dès lors que deux anciens salariés ont engagé une procédure contre elle devant le conseil de prud'hommes pour demander le rappel de salaires et accessoires d'un montant total de 314 627, 77 euros; - elle justifie par ailleurs d'un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 27 mai 2020, l'association le Vallon d'Abriès a demandé au Premier ministre, le versement d'une indemnité de 314 627,77 euros, en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de la carence fautive de l'Etat à ne pas avoir édicté le décret d'application de la loi n°2008-67 du 21 janvier 2008. Sa demande a été implicitement rejetée par l'Etat. L'association le Vallon d'Abriès demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 314 627,77 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral. 2. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L. 313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales. Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies. () Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an. Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret. () ". 3. Dans un arrêt du 10 octobre 2018, la cour de cassation a jugé qu'en l'absence de décret d'application, les dispositions précitées de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles étaient privées d'effet, impliquant l'application du droit commun du code du travail. 4. Il résulte de l'instruction que le 13 mars 2020, deux anciens salariés de l'association le Vallon d'Abriès, l'ont mise en cause devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le rappel de salaires et d'heures supplémentaires qui leur serait dû, en application du code du travail. L'association le Vallon d'Abriès soutient que l'Etat a commis une faute en ne prenant pas le décret d'application des dispositions précitées de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles et qu'elle a subi un préjudice financier et moral en raison de cette action devant le conseil de prud'hommes. 5. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que par un décret n°2021-909 du 8 juillet 2021 les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil ont été précisées. D'autre part, l'association requérante ne justifie pas d'un préjudice financier direct et certain dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été condamnée à verser les sommes demandées par ses anciens salariés. Le préjudice invoqué n'est donc qu'hypothétique. Enfin, l'association requérante n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'elle invoque. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 314 627 euros et de 10 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait de la non édiction d'un décret d'application doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association le Vallon d'Abriès est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association le Vallon d'Abriès et au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, A. A La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2016072_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel