TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2016127_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2020 et le 29 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Maruani, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société Enedis et la société Eiffage Energie Systèmes à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 14 février 2019 ;
2°) de condamner lesdites sociétés à lui verser une provision de 10 000 euros et d'ordonner une expertise avant dire droit pour déterminer l'étendue de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la société Enedis et de la société Eiffage Energie Systèmes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'accident dont elle a été victime est imputable à un défaut d'entretien normal ;
- ce défaut d'entretien normal engage la responsabilité solidaire de la société Enedis et de la société Eiffage Energie Systèmes ;
- une expertise est nécessaire pour déterminer l'étendue de ses préjudices ;
- elle est fondée à solliciter l'octroi d'une somme de 10 000 euros à titre de provision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, la société Enedis, représentée par Me Beaumont, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Eiffage Energie Systèmes soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante ou de la société Eiffage Energie Systèmes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité n'est pas engagée, aucun défaut d'entretien n'étant caractérisé ;
- en cas d'engagement de sa responsabilité, la société Eiffage Energie, qui a réalisé les travaux litigieux, devrait être condamnée à la garantir de toute condamnation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, la société Eiffage Energie Systèmes, représentée par Me Mazuru, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante ou de la société Enedis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le défaut d'entretien normal n'est pas caractérisé.
Par ordonnance du 25 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maruani pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B été victime le 14 février 2019 d'une chute alors qu'elle circulait à pied sur le trottoir au niveau du n° 65 de la rue des Pyrénées à Paris (75020), en trébuchant contre des plaques d'acier recouvrant une tranchée ouverte dans le cadre de la réalisation de travaux sur le réseau électrique. Mme B a demandé à la société Enedis, maître d'ouvrage, et à la société Eiffage Energie Systèmes, entrepreneur en charge de la réalisation des travaux, l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de cet accident. Ses demandes ayant été rejetées, Mme B demande au tribunal de condamner les sociétés Enedis et Eiffage Energie Systèmes à l'indemniser desdits préjudices.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment des photographies et des attestations versées au dossier, que les plaques d'acier qui ont provoqué la chute de Mme B auraient constitué des obstacles excédant par leur nature, leur importance ou leurs caractéristiques, et eu égard notamment à leur degré d'instabilité, ceux que les usagers des voies publiques doivent s'attendre à rencontrer et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant eux-mêmes les précautions nécessaires. Ainsi, la présence desdites plaques, même non signalée, ne constitue pas un défaut d'entretien normal de la voie publique. Mme B n'est dès lors pas fondée à demander la condamnation des sociétés Enedis et Eiffage Energie Systèmes à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de son accident.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Enedis ou de la société Eiffage Energie Systèmes, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par les sociétés Enedis et Eiffage Energie Systèmes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Enedis et la société Eiffage Energie Systèmes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société Enedis et à la société Eiffage Energie Systèmes.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2016127/6-1Avocats intervenants
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TA7514 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2016127_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2016127_20221114
Données disponibles
- Texte intégral