TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2016267_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre 2020 et 5 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, mais non communiqué, Mme B A demande au tribunal d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2019, réalisé le 25 septembre 2020. Elle soutient que : - la fiche de poste qui lui a été remise lors de son entretien professionnel le 25 octobre 2020 portant l'intitulé " chargé de la discipline et des dispositions statutaires concernant les gradés et les gardiens de la paix " mentionne " une présence tournante des gestionnaires jusqu'à 18 heures " avec une date de mise à jour non lisible et modifie ses conditions de travail initiales, en l'absence de l'avis du comité technique ; - la mise en place d'une " permanence déguisée " lors des périodes de travail effectif remet en cause le principe des horaires variables. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, le préfet de police fait valoir qu'il n'a pas compétence pour assurer la défense de l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, Mme A ne produisant aucun moyen de droit ou de fait permettant de discuter du bien-fondé de la mesure attaquée ; - les conclusions tendant à l'annulation de la " décision " modifiant la fiche de poste en tant qu'elle impose une présence tournante des gestionnaires jusqu'à 18 heures sont irrecevables ; elles ne lui font pas grief et constituent une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjointe administrative principale de 2ème classe affectée à compter du 1er septembre 2018 à la direction des ressources et des compétences de la police nationale comme gestionnaire des suspensions et des dispositions statutaires des gradés et gardiens de la paix, alors en poste à l'unité de contrôle des transports de personnes (UCTP) de Roissy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel 2019, ensemble la décision expresse du 9 juillet 2019 portant rejet de son recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation.". L'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat dispose : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". Aux termes de l'article 4 : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur : " L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Lors de la fixation de la date de l'entretien, au moins huit jours à l'avance, le supérieur hiérarchique transmet à l'agent la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu pour lui permettre de remplir au préalable les rubriques pertinentes. La fiche d'entretien professionnel est accompagnée de la fiche de poste de l'agent ". Aux termes de l'article 6 : " La valeur professionnelle de l'agent est appréciée en tenant compte, d'une part, des résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés, le cas échéant, au cours de l'année de référence et, d'autre part, de sa manière de servir évaluée au regard de la qualité de son travail, ses qualités relationnelles et son implication personnelle ". 3. Mme A conteste la notification, à l'occasion de son entretien d'évaluation, d'une nouvelle fiche de poste portant l'intitulé " chargé de la discipline et des dispositions statutaires concernant les gradés et les gardiens de la paix " et mentionnant " une présence tournante des gestionnaires jusqu'à 18 heures " qui viendrait, selon elle, modifier ses conditions de travail initiales. Elle soutient ainsi d'une part, qu'il n'est pas établi que le comité technique ait donné son avis sur le principe de cette modification et, d'autre part, que la remise en cause ses heures de travail selon des horaires variables vise à mettre en place une " permanence déguisée ". 4. En l'espèce, la modification des horaires de Mme A pour l'avenir, à la supposer irrégulière, est sans incidence sur la légalité de son entretien d'évaluation, dont la requérante ne conteste pas la teneur et ne remet pas en cause les appréciations qui y sont portées sur sa valeur professionnelle ou sur sa manière de servir. 5. En tout état de cause, la fiche de poste qui a été remise à Mme A lors de son entretien professionnel le 25 septembre 2020 et sur laquelle elle a émis ses réserves, qui impose l'obligation de présence à tour de rôle des gestionnaires jusqu'à 18 heures vient seulement préciser la notion de disponibilité attendue d'un agent occupant le poste de " chargé de la discipline et des dispositions statutaires concernant les gradés et les gardiens de la paix ". Cette obligation s'exerce dans l'amplitude des horaires variables de travail des agents de bureau et ne modifie pas le temps de travail de Mme A qui est toujours fixé à 39 heures hebdomadaires. En effet, le dispositif d'horaires variables défini pour son service prévoit une plage horaire variable d'heures d'arrivée comprise entre 8h et 9h30 et une plage horaire variable d'heures de départ entre 16h30 et 19h45 ainsi que deux plages horaires fixes de présence obligatoire comprises entre 9h30 et 11h30 et entre 14h30 et 16h30 hebdomadaires. Cette obligation qui s'applique à l'ensemble des gestionnaires de la cellule n'est pas de nature discriminatoire. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence obligatoire à tour de rôle de l'un des gestionnaires jusqu'à 18 heures ne serait pas nécessité par l'intérêt du service. 6. Dans ces conditions, faute de moyen opérant, la requête de l'intéressée ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2016267_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel