TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2016305_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2020, Mme B A, représentée par la selarl Lexwin avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors même que l'administration avait connaissance, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts, de son adresse à Bruxelles, elle a adressé la proposition de rectification à son domicile parisien ;
- cette notification irrégulière de la proposition de rectification n'était pas interruptive de prescription.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts,
- le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Holding Financière et Immobilière, qui détient, contrôle et gère des participations dans des hôtels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, initiée par un avis du 22 mai 2017 et portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle une proposition de rectification du 22 septembre 2017 mettant à sa charge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, lui a été notifiée. Cette proposition de rectification faisait, en outre, état de revenus distribués, pour lesquels l'administration fiscale a sollicité la communication d'informations sur les bénéficiaires. Par une lettre en date du 20 octobre 2017, adressée par le conseil de la société Holding Financière et Immobilière à l'administration fiscale, Mme A a été désignée comme la bénéficiaire des distributions, soit un avantage consenti et résultant de la mise à disposition d'un logement de fonction, à l'exception d'une somme de 840 euros. Par la suite, par une proposition de rectification du 6 décembre 2017, l'administration fiscale a notifié à Mme A des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2016, qui ont été mises en recouvrement, pour un montant total de 38 790 euros, le 31 janvier 2020. Par une réclamation contentieuse du 10 mars 2020, adressée par l'intermédiaire de son conseil, Mme A a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge au motif qu'elle n'avait jamais reçu la proposition de rectification, tout en sollicitant un sursis à paiement. Par une décision du 5 août 2020, l'administration a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Aux termes de l'article L. 189 du même code : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification () ". Eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer. D'autre part, aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions portées sur le bordereau d'envoi du pli contenant la proposition datée du 6 décembre 2017, que celui-ci a été présenté, le 9 décembre 2017, à l'adresse du domicile déclaré par Mme A, soit le 30, rue Pergolèse à Paris (16ème arrondissement), sans qu'elle ne le retire dans le délai de quinze jours de mise en instance. Si la requérante soutient que cette notification n'est pas régulière, dès lors que l'administration ne pouvait ignorer qu'elle avait une adresse à Bruxelles, il résulte, toutefois, de l'instruction, notamment de la déclaration de revenus 2019 souscrite par Mme A, le 1er juin 2020, que celle-ci a indiqué une nouvelle adresse d'imposition en Belgique en mentionnant le 16 avril 2019 comme date de ce changement. Enfin, la circonstance que, dans le cadre de la procédure mise en œuvre pour obtenir l'identité des bénéficiaires de distributions de la société Holding Financière et Immobilière, le conseil de celle-ci ait indiqué une adresse en Belgique pour Mme A n'imposait pas à l'administration fiscale de retenir cette dernière adresse pour notifier régulièrement la proposition de rectification. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la proposition de rectification présentée le 9 décembre 2017, qui est réputée avoir été notifiée régulièrement à la résidence principale de la requérante, a ainsi valablement interrompu la prescription. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige ;
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
N. CLe président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2016305_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel