TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2016307_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2020 et le 19 avril 2021, M. B C, représenté par Me Chatel, demande : - la décharge des compléments de taxe d'habitation auxquels il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 à raison d'un logement situé 11 rue Jean Bologne à Paris (75016) ; - la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de contraintes professionnelles qui lui imposaient de résider à Paris, de sorte qu'aucune majoration relative à la taxe d'habitation de sa résidence secondaire ne saurait lui être appliquée ; - son épouse ne pouvait établir sa résidence principale dans l'appartement parisien car elle exerce une activité professionnelle à proximité de leur résidence principale en Seine-et-Marne. Par des mémoires, enregistrés le 28 janvier 2021 et le 18 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dalle, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 à raison d'un logement situé 11 rue Jean Bologne à Paris 16ème. 2. Aux termes de l'article 1407 ter du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1407 du même code dispose que : " I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l'ayant instituée () II. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration : 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale () ". 3. M. C, pour contester la majoration pour résidence secondaire dont les cotisations de taxe d'habitation en litige ont été assorties à la suite du rappel dont il a fait l'objet en 2019, soutient, d'une part, que ses obligations professionnelles lui imposaient de résider à Paris, et d'autre part, que son épouse devait résider dans leur habitation principale de Montigny-sur-Loing, en Seine-et-Marne, dès lors qu'elle exerçait une activité professionnelle à cet endroit. Concernant le premier point, il résulte des pièces du dossier que M. C exerce des fonctions au sein de la société Macif, qui le conduisent à effectuer de nombreux déplacements professionnels à Paris dans les bureaux de cette société et en province, dans les régions Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Ainsi, l'appartement qu'il occupe à Paris, mis à sa disposition par la société Macif et proche des bureaux parisiens de cette dernière et des gares TGV parisiennes, doit être regardé comme situé à proximité du lieu où le requérant exerce son activité professionnelle, au sens des dispositions précitées du 1° du II de l'article 1407 ter du code général des impôts. Concernant le second point, il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'administration que Mme C exerce en Seine-et-Marne une activité professionnelle dans le domaine de la photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau, impliquant une certaine proximité avec la clientèle, laquelle est principalement située dans la région de Fontainebleau. Ce fait constitue une circonstance particulière de nature à justifier que le choix des époux de situer leur résidence principale en Seine-et-Marne n'est pas de convenance personnelle et que M. C était contraint, au sens des dispositions précitées du 1° du II de l'article 1407 ter, de résider dans un lieu distinct de celui de son habitation principale. Il en va ainsi alors même que Mme C n'a pas signalé au centre de formalité des entreprises un changement d'adresse professionnelle intervenu en 2018 et alors même que M. C n'aurait pas supporté de frais de double résidence en 2018 et 2019, du fait, notamment, que les loyers de son appartement parisien étaient pris en charge par son employeur. Il s'ensuit que, les conditions prévues par les dispositions précitées du II de l'article 1407 du code général des impôts étant remplies en l'espèce, M. C est fondé à demander la décharge des compléments de taxe d'habitation mis à sa charge au titre des années 2018 et 2019, correspondant à la majoration pour résidence secondaire. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en remboursement des frais exposés par M. C. DECIDE : Article 1er : M. C est déchargé des compléments de taxe d'habitation auxquels il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, correspondant à la majoration pour résidence secondaire. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. A La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2016307_20220912