TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2016334_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2020, M. A D B, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif à compter du mois de juin 2019, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Jaslet, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 744-6 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant somalien né le 13 août 1995, est entré sur le territoire français afin d'y solliciter l'asile. Le 3 janvier 2019, la préfecture de police lui a délivré une attestation de demande d'asile en procédure Dublin. Il a accepté les conditions matérielles d'accueil le 7 janvier 2019. Le 15 février 2019, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers la Belgique. Le 28 mai 2019, il a été déclaré en fuite. Par une décision du 20 juin 2019, l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, au motif qu'il n'avait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités. Il a ensuite vu sa demande d'asile enregistrée sous procédure normale le 24 février 2020. Par un courriel du 29 juin 2020, M. D B a demandé le rétablissement de ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. D B demande l'annulation de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de faire droit à sa demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Par une décision du 10 décembre 2021, M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 3 novembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. D B. Ce dernier doit donc être regardé comme contestant le refus de l'OFII de rétablir ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période comprise entre 20 juin 2019 et le 2 novembre 2020. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. M. D B n'établit ni même n'allègue avoir sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les motifs de la décision implicite dont il demande l'annulation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. D B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 744-6 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables au litige, dès lors d'une part, que l'OFII n'a pas conduit d'entretien avec lui pour procéder à un examen de sa situation de vulnérabilité avant de suspendre l'octroi de ses conditions matérielles d'accueil, et d'autre part, que la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil ne lui a jamais été notifiée et qu'il n'a pu présenter d'observations avant une telle décision. Toutefois, ces dispositions, relatives à la procédure applicable aux décisions de suspension des conditions matérielles d'accueil ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 8. En quatrième lieu, M. D B soutient que l'OFII n'a pas pris en compte sa situation de grande vulnérabilité ainsi que ses besoins en terme d'accueil. Toutefois, si M. D B soutient qu'il souffre de graves problèmes médicaux, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. D B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Jaslet. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022 La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2016334_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel