TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2016394_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2020, Mme Géraldine Clatot, présidente de la SAS Ginkgo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de l'aide au titre des mois de juillet et août 2020. Elle soutient qu'elle est éligible à l'aide en cause dès lors qu'elle exerce une activité d'attachée de presse et que, l'essentiel de ses clients relevant des secteurs durement touchés par la crise, son chiffre d'affaire a fortement diminué. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions présentées au titre de l'aide du mois d'août 2020 sont irrecevables dès lors que la requérante n'a présenté aucune demande pour ce mois ; - l'activité exercée par la requérante ne relève d'aucun secteur éligible à l'aide prévue dans le cadre du fonds de solidarité. Par une ordonnance en date du 1er février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2021 à 14h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A, en sa qualité de présidente de la société Ginkgo, demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de l'aide au titre des mois de juillet et août 2020. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois () ". L'article 3-9 du même décret précise : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. (). La demande est accompagnée des justificatifs suivants : - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l'exercice à titre principal de l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, dans leur rédaction applicable au litige. 4. L'administration a rejeté la demande Mme A, représentant la société Ginkgo, au motif qu'elle exerce une activité de " relations médias (attaché de presse) " déclarée au registre du commerce et des sociétés dans la catégorie " autres services d'information n.c.a. ", codifiée 63.99Z dans le répertoire SIRENE qui comprend : " les autres services d'information non classées ailleurs, tels que : les services informatisés d'information par téléphone ; les services de recherche d'information, pour le compte de tiers ; les services de revue de presse ; les services de constitution de dossiers rassemblant des éléments factuels et des informations. ", activités qui ne relèvent d'aucun secteur mentionné aux annexes 1 et 2 du décret précité du 30 mars 2020. Si la requérante fait valoir qu'une grande partie de ses clients fait partie des secteurs touchés par la crise, cette circonstance, au demeurant non établie pas les pièces du dossier, n'est pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de l'aide sollicitée. En tout état de cause, elle ne produit aucun élément, tels des contrats ou factures, de nature à établir que son activité principale relèverait d'un secteur mentionné à l'annexe 1 et 2 du décret précité. La circonstance que son chiffre d'affaire ait fortement diminué en juillet et août 2020 par rapport au chiffre d'affaire mensuel moyen réalisé en 2019 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que son activité n'est pas éligible au bénéfice de l'aide. Par suite, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en lui refusant l'aide sollicitée par la décision attaquée du 18 août 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut pas prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 18 août 2020. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, représentant la SAS Ginkgo, et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La présidente, J. EVGENASL'assesseure la plus ancienne, L. LAFORETLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2016394_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel